Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux.


Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l'article premier paragraphe 5;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement détermine le régime des employés communaux visés par l'article premier, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Art. 2.

La qualité d'employé communal au sens des dispositions du présent règlement peut être reconnue à toute personne engagée contractuellement à durée indéterminée et pour une tâche égale ou supérieure à 25 pour cent d'une tâche complète, conformément aux dispositions légales, sous la dénomination formelle «d'employé communal» dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. La décision du conseil communal conférant formellement à l'employé le statut de l'employé communal doit être prise au moment de son engagement en qualité d'employé communal.

Dans le cas de l'employé privé remplissant les conditions prévues au présent article 2 et à l'article 3 ultérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement le conseil communal doit se prononcer au sujet du statut à conférer à l'employé par une décision formelle à prendre dans un délai de 6 mois à partir du moment où ces conditions sont remplies dans le chef de l'employé. En l'absence d'une telle décision endéans le délai prescrit, l'employé est présumé bénéficier du statut de l'employé privé.

Pour l'application du présent règlement le terme «commune» désigne tant les communes que les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes; le terme «conseil communal» désigne tant le conseil communal que l'organe délibérant des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Art. 3.

Pour pouvoir être engagés en qualité d'employé communal les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

a) être de nationalité luxembourgeoise;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) offrir les garanties de moralité requises;
d) satisfaire aux conditions d'aptitude et de formation requises pour exercer l'emploi brigué;
e) avoir fait preuve, avant l'engagement, d'une connaissance adéquate des trois langues administratives, telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;

La condition de nationalité ne s'applique pas à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs

- de l'enseignement,
- de la santé,
- des transports terrestres,
- de distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité

sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public.

Art. 4.

L'engagement est effectué par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'intérieur, dans les formes et suivant les modalités applicables aux employés du secteur privé, sans préjudice de fixation de la rémunération qui est régie par les dispositions de l'article 22, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

A la suite de la délibération d'engagement le contrat y relatif est établi entre l'employé communal et respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat de communes ou le président de l'établissement public.

Art. 5.

La résiliation du contrat est prononcée par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.

Art. 6.

1.

La résiliation du contrat résulte de plein droit:

a) de la perte de la nationalité luxembourgeoise, sauf dans les cas définis à l'article 3 et sous condition que l'employé communal soit de la nationalité de l'un des pays membres de l'Union Européenne;
b) des conditions qui, à l'égard des fonctionnaires communaux, entraînent la perte de l'emploi, du titre et des droits à la pension.

2.

Dans l'hypothèse du paragraphe premier sous a), l'agent peut être maintenu en service en qualité d'employé privé telle qu'elle est prévue à l'article premier, paragraphe 6, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

La décision est prise par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Un nouveau contrat attribuant le statut de l'employé communal est conclu à partir du premier du mois qui suit le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, à condition que l'agent en question ait été sans interruption au service de la commune.

Art. 7.

1.

Sans préjudice de l'application des articles 6 et 9 du présent règlement, le contrat à durée indéterminée devient non résiliable, sauf à titre de mesure disciplinaire, lorsqu'il est en vigueur depuis dix ans et que l'employé communal est âgé de trente-cinq ans au moins.

2.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire est prononcée par le conseil communal dans la forme et suivant la procédure prévues par le chapitre 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Art. 8.

1.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 du présent règlement, l'employé communal en activité a droit, pour lui même et ses survivants, à l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux s'il remplit une des conditions suivantes:

a) s'il a à son actif vingt ans de service à compter de l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b) lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Le même droit existe pour l'employé privé engagé avant l'âge de cinquante-cinq ans à partir du moment où il obtient le statut d'employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption.

L'employé communal admis au régime de pension des fonctionnaires communaux est dispensé de l'affiliation au régime légal de l'assurance pension des employés privés.

Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l'employé communal remplit les conditions prescrites. A partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l'assurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux.

Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux, dans le mois de l'entrée en vigueur, copies des contrats d'engagement d'employés communaux ainsi que des décisions de résiliation.

2.

Les dispositions des articles 12 et 16 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, lesquelles concernent le rachat, sont applicables aux employés communaux en cas de changement de régime de pension.

3.

La pension revenant à un employé communal par application du paragraphe qui précède ne pourra pas être calculée sur la base d'une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la carrière de l'intéressé par le règlement grand-ducal fixant la rémunération des employés communaux. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l'allocation de famille, la prime d'astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus.

4.

Pour l'application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

5.

Pour l'application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier d'un mois sont reportées au premier du mois qui suit.

Art. 9.

1.

Seront mises en compte pour l'application des délais prévus aux articles 7 et 8 du présent règlement:

a) Les périodes passées au service communal en qualité d'employé privé, à condition que ces périodes se succèdent sans interruption et qu'elles rejoignent sans interruption la période sous le statut de l'employé communal. L'interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service communal lorsqu'il y a reprise de service ultérieure;
b) les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou provisoire ainsi que les périodes passées au service communal en qualité d'employé privé et qui précèdent sans interruption les périodes passées comme fonctionnaire visées par la présente lettre;
c) la période de rengagement en qualité d'employé privé dans le cas visé par l'article 6, paragraphe 2, à condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre la résiliation de plein droit visée à l'article 6, paragraphe 1. sous a), et la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
d) La période d'engagement en qualité d'employé privé qui précède sans interruption de service la date de l'engagement en qualité d'employé communal à la suite de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

2.

Pour que les dispositions de l'article 7 soient applicables dans le cas du rengagement en qualité d'employé privé, il faut que le contrat sous le statut de l'employé communal nouvellement conclu soit en vigueur depuis trois ans au moins. Cette restriction n'est pas applicable dans l'hypothèse visée par l'article 6, paragraphe 2 du présent règlement.

3.

Si, par application des articles 31.1 et 32.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l'employé, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l'article 8.1 du présent règlement, bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé d'accueil, les cotisations correspondant à l'indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l'assurance conformément à l'article 173 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie.

Art. 10.

1.

Les contestations relatives au contrat d'emploi des employés communaux, à leur rémunération et aux sanctions et mesures disciplinaires qui leur sont appliquées sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif en exécution de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

2.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 du présent règlement, les employés communaux sont soumis au régime de l'assurance pension des employés privés.

Art. 11.

1.

Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et le 30 juin 1975, ainsi que les survivants des employés communaux décédés entre les dates précitées bénéficient d'un supplément de pension s'ils se trouvaient au moment de la mise à la retraite ou du décès dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l'article 8, paragraphe 1er du présent règlement.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d'application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

2.

Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des employés communaux décédés avant cette date bénéficient d'un supplément de pension s'ils se trouvaient, au moment de la mise à la retraite ou du décès, dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l'article 8, paragraphe 1er du présent règlement.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions servies par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d'application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

3.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les employés communaux mis à la retraite sans avoir rempli les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1er du présent règlement, ainsi que les survivants des employés communaux décédés sans avoir rempli les conditions de l'article 8, paragraphe 1er susvisé, ont également droit à un supplément de pension, pourvu qu'ils aient rempli les conditions de l'article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

4.

Les suppléments fixés aux paragraphes 1er, 2, et 3 du présent article sont réversibles aux survivants, aux conditions et suivant les taux de réversion prévus par la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

5.

Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Leur paiement aura lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse de pension des employés privés ensemble avec la pension du régime contributif correspondant aux mois pour lesquels les suppléments sont dûs.

6.

Les suppléments de pension sont sujets à retenue à titre d'impôts et de cotisation pour compte de la caisse de maladie des employés privés. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse de pension des employés privés.

7.

Les suppléments sont servis pendant toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d'une pension de la part de la caisse de pension des employés privés.

8.

Les suppléments suivent les fluctuations des valeurs du point indiciaire et de l'indice du coût de la vie par application des dispositions valables en matière de pension.

9.

Le total du supplément, des prestations d'autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra pas dépasser la pension qui serait due si l'ensemble des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

10.

Le supplément alloué pour une pension d'invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie.

La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la nonprise en compte du supplément à titre de revenus, en vertu de l'application respectivement des articles 229 du code des assurances sociales ou 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif.

Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Art. 12.

Le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à ceux des employés de l'Etat est abrogé.

Art. 13.

Pour l'employé privé d'une commune, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ne bénéficie pas du statut de l'employé communal en vertu d'une décision formelle du conseil communal dûment approuvée par le Ministre de l'Intérieur, tout en remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, le conseil communal doit se prononcer au sujet du statut à conférer à l'employé par une décision formelle à prendre dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. En l'absence d'une telle décision endéans le délai prescrit, l'employé est présumé bénéficier du statut de l'employé privé.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Henri