Règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son article 22;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le point 6. de l'article 2 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, ci-après dénommé règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, est remplacé comme suit:
«
6.
a)
être au moins détenteur d'un diplôme du 1er prix visé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, sinon
b)
pouvoir se prévaloir d'un certificat spécial tel que défini à l'article 4, point d) du présent règlement.
»
Art. 2.
Aux points b) et c) de l'article 4 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, l'expression «le Ministre de l'Education Nationale» est remplacée par «le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions».
Entre les points c) et d) de l'article 4 précité est inséré un nouveau point d) libellé comme suit, le point d) actuel devenant le point e):
«
d)
le chargé de cours de l'enseignement musical, titulaire d'un certificat spécial attestant les compétences nécessaires pour enseigner une matière déterminée à un niveau déterminé de l'enseignement musical, sans toutefois être titulaire d'un des diplômes visés sous les points a), b) et c) du présent article, et engagé pour une tâche partielle et à durée déterminée pour enseigner la branche en question, est classé dans un des grades E1, E2 ou E3 selon la proposition incluse dans le certificat spécial. Le certificat peut être délivré sur demande par le Ministre ayant la culture dans ses attributions, le Commissaire à l'enseignement musical entendu en son avis;
»
Art. 3.
Au 1er alinéa de l'article 7 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, l'expression «le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle» est remplacée par «le Ministre ayant dans ses attributions la culture».
A la fin du 3e alinéa de l'article 7 précité est ajouté un tiret libellé comme suit:
«
•
la participation au moins une fois tous les cinq ans à une session de formation continue recommandée par la Commission nationale des programmes instituée par l'article 10 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal.
»
Art. 4.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges |
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2001. Henri |