Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d'exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 35;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu'il est institué par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par la Commission européenne ainsi qu'aux modalités d'exécution prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par:

Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole.
Vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à trente pour cent.
Vignoble en situation topographique difficile:
Toute surface plantée de vignes qui n'est pas exploitée en traction directe pour des raisons topographiques et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent.
Toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d'entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe.

Art. 3.

Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l'intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l'instance compétente visée à l'article 8 un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de restructuration ou de reconversion envisagées ainsi que des propositions de délai pour leur exécution.

Si le demandeur n'est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l'accord par écrit du propriétaire de cette parcelle.

Art. 4.

Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l'une des actions suivantes:

a) la reconversion variétale par l'une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay;
b) la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par l'augmentation de l'écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins de un mètre quatre-vingt-dix, à l'exception des vignobles en situation topographique difficile où l'écartement doit être au moins de un mètre soixante;
c) la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite.

Art. 5.

Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes:

- l'ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans la région viticole luxembourgeoise déterminée;
- après l'achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être de un mètre quatre-vingt-dix au moins, à l'exception des vignobles en situation topographique difficile où l'écartement doit être au moins de un mètre soixante;
- la plantation des vignes doit être effectuée avec du matériel de multiplication certifié ou standard;
- le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l'état de neuf;
- les vignobles concernés doivent avoir une superficie d'un seul tenant de 10 ares au moins, à l'exception des vignobles en situation topographique difficile où la superficie doit être au moins de 5 ares;
- après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2500 pieds par ha;
- la distance entre les piquets ou les amarres et le chemin d'accès doit être ou moins de un mètre;
- la distance entre le premier rang du vignoble faisant l'objet de la demande d'aide et la superficie viticole adjacente doit représenter au moins la moitié de la distance inter-rangs imposée en vertu du présent règlement.

Art. 6.

Sont exclues du bénéfice du présent régime d'aide:

- les superficies ayant fait l'objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans à compter à partir de la mise en possession provisoire visée à l'article 34 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
- les superficies incluses au périmètre provisoire d'un projet de remembrement en application de l'article 15 de la loi modifiée de 25 mai 1964 précitée;
- les superficies ayant fait l'objet d'une prime à l'abandon définitif en vertu de la réglementation communautaire;
- les superficies situées en dehors du périmètre viticole.

Art. 7.

(1)

Le montant de l'aide est calculé en fonction du montant moyen de base par hectare fixé annuellement par la Commission de l'Union Européenne suivant l'article 17 du règlement (CE) no 1227/2000 et est modulé en fonction des conditions topographiques des superficies viticoles.

(2)

Pour des vignobles en situation topographique difficile, le montant de l'aide à allouer par ha est constitué par le produit de 1.5 fois le montant moyen de base.

(3)

Pour les vignobles en pente raide, le montant de l'aide allouer par ha est constitué par le produit de 1.25 fois le montant de base.

(4)

Pour tous les vignobles non visés aux paragraphes (2) et (3), l'aide est fixée par hectare en fonction du montant restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu des paragraphes (2) et (3) sans pouvoir être inférieure au montant moyen de base visé au paragraphe (1).

Art. 8.

L'Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l'application du régime d'aide à la restructuration des vignobles.

L'instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d'aide et du contrôle de l'application du présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière.

Art. 9.

Les demandes en l'obtention de l'aide visée à l'article 7 doivent être déposées auprès de l'instance compétente au plus tard le 1er mai de l'année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l'année culturale 2002, ce délai et fixé au 30 novembre 2001.

Les demandes sont à introduire à l'aide d'un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés.

Après réception des demandes l'instance compétente procède à la vérification des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

Il ne peut être introduit qu'une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d'une campagne.

Art. 10.

La réalisation des travaux prévus au projet de plan ne peut être entamée avant l'approbation de la demande par le Ministre.

Le demandeur de l'aide doit communiquer à l'instance compétente le début des travaux et au plus tard le premier mai de l'année culturale dans laquelle a lieu le début des travaux.

Art. 11.

Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés dans un délai de deux ans à partir de l'approbation du Ministre.

Ces travaux sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions prévues à l'article 5 du présent règlement sont remplies.

Le demandeur de l'aide doit informer l'instance compétente de l'achèvement des travaux aux fins de vérification sur place.

Le paiement de l'aide est effectué sur base du constat de l'exécution conforme des travaux.

Art. 12.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d'exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue, cependant, de s'appliquer aux demandes d'aides approuvées en son application.

Art. 13.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Henri