Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant organisation et fonctionnement du Service d'information et de conseil en matière de surendettement.


Titre 1. - Disposition générale
Titre 2. - Conditions pour l'obtention de l'autorisation à gérer un Service
Chapitre I: Disposition préliminaire
Chapitre II: Conditions concernant les organismes gestionnaires
Chapitre III: Conditions concernant le personnel
Titre 3. - Modalités concernant la demande de l'autorisation à gérer un Service
Titre 4. - Modalités concernant le fonctionnement du Service
Chapitre I: L'introduction de la demande de règlement conventionnel
Chapitre II: Modalités concernant les relations avec la Commission de médiation
Chapitre III: Modalités concernant les relations avec le Fonds d'assainissement en matière de surendettement

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 2000

a) concernant la prévention du surendettement et portant introduction d'une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement;
b) portant modification du Livre 1er,Titre 1er, article 4 du Nouveau Code de procédure civile ci-après appelée «loi sur le surendettement»;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'avis de la Chambre du Travail;

Vu l'avis des organismes gestionnaires de services d'information et de conseil en matière de surendettement;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet l996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre 1. - Disposition générale

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de préciser l'organisation et le fonctionnement du Service d'information et de conseil en matière de surendettement, appelé ci-après «Service», tel que prévu à l'article 2o de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement.

Titre 2. - Conditions pour l'obtention de l'autorisation à gérer un Service
Chapitre I: Disposition préliminaire

Art. 2.

Les organismes désirant gérer un Service doivent remplir les conditions prévues au règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1eret 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (dénommée ci-après loi ASFT) pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants, sous réserve de l'application des conditions énumérées aux chapitres II et III et au Titre 3 indiqués ciaprès.

Chapitre II: Conditions concernant les organismes gestionnaires

Art. 3.

Les organismes qui gèrent un Service doivent avoir pour objet social l'aide aux personnes en difficulté et ne pas poursuivre un but lucratif.

Art. 4.

La procédure auprès du Service est gratuite.

Art. 5.

Les organismes doivent mentionner l'agrément dont ils disposent sur toutes les feuilles à entête, brochures, et autres documents d'information émanant du Service.

Chapitre III: Conditions concernant le personnel

Art. 6.

Les agents du personnel doivent faire preuve de la connaissance des trois langues administratives du pays.

S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le Ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse, dénommé ci-après «le Ministre» assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.

Titre 3. - Modalités concernant la demande de l'autorisation à gérer un Service

Art. 7.

La demande en vue de l'obtention de l'autorisation à gérer un Service est à adresser au Ministre par les organismes gestionnaires. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de l'agrément qui leur a été accordé en vertu du règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 précité sous l'article 2.

Elle doit être complétée par les pièces suivantes:

- la décision de l'organisme gestionnaire de gérer pareil Service
- l'engagement de satisfaire à la condition prévue à l'article 4 du présent règlement
- les preuves des connaissances linguistiques du personnel prévues à l'article 6 du présent règlement.

Art. 8.

Les modalités du contrôle sont celles fixées au Titre 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 précité à l'article 2.

Art. 9.

Le Ministre fixe les modalités de la participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Service dans une convention à conclure avec les organismes gestionnaires.

Art. 10.

L'agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies, le tout en conformité avec les dispositions légales de la loi ASFT.

Titre 4. - Modalités concernant le fonctionnement du Service
Chapitre I: L'introduction de la demande de règlement conventionnel

Art. 11.

En introduisant la demande, le demandeur doit présenter sa demande auprès du Service.

Il produit toutes les pièces concernant:

- son identité
- le cas échéant, la preuve qu'il est autorisé à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
- les preuves qu'il éprouve des difficultés financières durables pour faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir
- un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs de son patrimoine
- le cas échéant, les preuves que ses dettes sont non professionnelles ou qu'il a cessé son activité commerciale depuis au moins six mois; en cas de faillite, les preuves que la clôture des opérations a été prononcée.

Art. 12.

Après constitution complète du dossier le demandeur signe auprès du Service la demande formelle d'admission à la procédure de règlement conventionnel.

La demande est datée et il en est délivré un accusé de réception au demandeur qui vaut introduction de la demande formelle.

Art. 13.

Toutes les procédures d'exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, à l'exception des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes alimentaires, sont suspendues.

Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

Art. 14.

Le Service informe le demandeur que les procédures d'exécution en cours sur ses biens meubles ou immeubles, à l'exception des procédures d'exécution portant sur des dettes alimentaires, sont suspendues de plein droit.

Art. 15.

Le Service informe les parties intéressées dont il a connaissance dans le cadre de la demande formelle de l'introduction de la demande et de la suspension des procédures d'exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles, à l'exception des procédures d'exécution portant sur des dettes alimentaires.

Cette information se fait dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande formelle.

Art. 16.

Le Service peut convoquer et réunir toutes les parties intéressées dont il a connaissance à une réunion en vue d'établir un projet de plan de redressement conventionnel.

Chapitre II: Modalités concernant les relations avec la Commission de médiation

Art. 17.

Le Service transmet le projet de plan de redressement, établi en conformité avec l'article 4 de la loi sur le surendettement, à la Commission de médiation au plus tard 3 mois à compter de la date de l'introduction de la demande formelle.

Art. 18.

A la demande et à l'occasion d'une réunion de la Commission de médiation, un représentant du Service présentera le dossier du demandeur.

Art. 19.

La Commission de médiation avertit, dans les meilleurs délais, le Service de l'acceptation ou de la non acceptation du plan de redressement par les différents créanciers.

Le Service informe, dans les meilleurs délais, le demandeur, ainsi que toutes les parties qu'il a averties du dépôt de la demande formelle, du succès ou de l'échec de la procédure de règlement conventionnel.

Art. 20.

Une nouvelle procédure auprès de la Commission de médiation ne peut être engagée qu'après un délai de 3 ans, à partir de la date de la constatation de l'échec par la Commission de médiation et à condition que la procédure collective de redressement judiciaire n'ait pas été engagée devant le juge de paix compétent.

Chapitre III: Modalités concernant les relations avec le Fonds d'assainissement en matière de surendettement

Art. 21.

A la demande du Fonds d'assainissement en matière de surendettement le Service donne son avis concernant:

- l'accord d'un prêt de consolidation
- la suppression ou la réduction du taux d'intérêt
- la prolongation de la durée du prêt
- la suspension temporaire du remboursement du prêt
- la transformation du solde redû du prêt en un secours non remboursable
- le remboursement total ou partiel de la dette après un délai de 7 ans.

Le Service dispose d'un mois pour transmettre son avis au Fonds d'assainissement en matière de surendettement.

Passé ce délai le Fonds d'assainissement en matière de surendettement prendra sa décision.

Art. 22.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Henri