Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 relatif à l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE;

Vu la décision 2001/2/CE de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/418/CE réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la décision 2001/233/CE de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins;

Vu la décision 2001/270/CE de la Commission du 29 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Le présent règlement prévoit des dispositions concernant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale issus de matériels d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels.

(2)

Les articles 3 à 7 ne s'appliquent pas:

a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;
b) aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais;
c) aux produits d'origine animale destinés aux expositions, à l'enseignement, à la recherche, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause.

(3)

Afin d'éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d'origine animale visés au paragraphe (1), sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés au paragraphe (2), sauf si ces derniers sont manipulés ou produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST.

Art. 2.

Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:

1) «encéphalopathies spongiformes transmissibles ou EST»: toutes les EST à l'exception de celles qui atteignent les humains;
2) «mise sur le marché»: toute opération visant à vendre des produits d'origine animale couverts par le présent règlement à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l'entreposage en vue de la fourniture à un tiers;
3) «produits d'origine animale»: tout produit dérivé de tout animal ou en contenant;
4) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l'article 1er, paragraphe (2), points a) et b), sont produits;
5) «engrais»: toute substance contenant des produits d'origine animale épandue sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou de compostage;
6) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires;
7) «matériels à risques spécifiés»: les tissus visés à l'annexe I;
8) «site de décharge»: un site de décharge au sens défini par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999.

Art. 3.

(1)

Après le 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés visés à l'annexe I, point 1 sont enlevés et détruits conformément à l'annexe I, points 2 à 4.

(2)

Les matériels à risques spécifiés ou les matériels transformés qui en sont issus ne peuvent faire l'objet d'une expédition qu'en vue d'une incinération à terme, conformément à l'annexe I, point 4, ou, s'il y a lieu, à l'article 7, point b).

Art. 4.

L'utilisation des os de bovins, d'ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite après le 1er octobre 2000.

Art. 5.

A partir du 1er janvier 2001, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne est interdite chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

Art. 6.

(1)

Les matériels à risques spécifiés visés à l'annexe I, point 1, ne sont pas importés dans la Communauté après le 31 mars 2001.

(2)

a) Lorsque des produits d'origine animale figurant à l'annexe II, contenant des matériels issus de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté après le 31 mars 2001 en provenance de pays tiers ou de régions de ceux-ci, le certificat de salubrité requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:
«     

Le produit d'origine animale ne contient pas ni n'est issu de matériels à risques spécifiés définis à l'annexe I, point 1, du présent règlement, produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement à partir des os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne.

     »
b) Toute référence faite dans le présent article à des «produits d'origine animale» désigne les produits d'origine animale énumérés à l'annexe II et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou issus des produits d'origine animale en cause.

(3)

Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas: aux pays tiers visés par les décisions prises par les instances communautaires.

Art. 7.

Des contrôles officiels sont effectués afin de vérifier l'application correcte du présent règlement et des mesures sont adoptées afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de traitement à haut risque ou les locaux agréés conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, les points de vente aux consommateurs, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d'incinération. Un système est mis en place destiné à garantir et à vérifier:

a) que les matériels à risques spécifiés utilisés pour la fabrication des produits visés à l'article 1er, paragraphe (2), sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;
b) que, surtout lorsque l'enlèvement s'effectue dans un autre établissement ou local que l'abattoir, les matériels à risques spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu'ils sont collectés séparément et détruits conformément à l'article 3 et à l'annexe I. L'expédition vers un autre Etat membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risques spécifiés après que cet autre Etat membre aura accepté de les recevoir est possible. Néanmoins, les carcasses ne contenant pas de matériels à risques spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un Etat membre ou envoyées dans un autre Etat membre sans l'accord préalable de ce dernier.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 relatif à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Henri