Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant) sont remplacées comme suit:
«     
(3) Sont considérées comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er les sommes exposées pour les personnes accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que pour les crèches, foyers de jour et garderies collectives dûment agréés en application de la loi visée ci-avant. Sont également considérés comme frais de garde d'enfant les sommes exposées dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, si les personnes et organismes qui assurent le placement ou la garde sont agréés par l'autorité compétente de leur pays. L'abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à une modération d'impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, s'ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l'année d'imposition. La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
     »

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2000.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 11 août 2001.

Henri