Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d'élèves.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d'élèves auprès des Lycées et Lycées techniques et d'une conférence nationale des élèves;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans chaque lycée et lycée technique, les représentants des élèves se réunissent au sein d'un comité d'élèves composé de 7 à 13 membres. Les élections des représentants sont organisées par la direction de l'établissement, et le fonctionnement est déterminé par les dispositions ci-après.

L'élection du comité d'élèves

Art. 2.

Les élections ont lieu entre le 13 et le 20 octobre dans un rythme bisannuel.

Art. 3.

Sont électeurs tous les élèves inscrits au lycée ou au lycée technique.

Le vote est obligatoire. La direction de l'établissement peut, sur demande justifiée et formulée par écrit d'un élève, accorder la dispense du vote à celui-ci.

Art. 4.

Sont éligibles tous les élèves inscrits à l'établissement le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Les membres du comité d'élèves sont rééligibles.

La direction de l'établissement dresse la liste des candidats dans le courant de la première semaine du mois d'octobre de l'année de vote. Est inscrit sur la liste des candidats chaque élève qui a fait parvenir à la direction de l'établissement une déclaration signée et attestant qu'il se porte candidat pour les élections.

Les candidatures sont individuelles.

La liste des candidats, définitivement arrêtée, est rendue publique par affichage dans l'établissement et par distribution dans toutes les classes par les soins de la direction de l'établissement.

Art. 5.

Une semaine avant la période prévue pour les élections, les candidats ont le droit de présenter leur programme lors d'une ou de plusieurs réunions auxquelles tous les élèves ont le droit d'assister. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de cours. La direction fixe les dates exactes des réunions et se charge d'en informer les élèves.

Chaque candidat a également le droit d'afficher son programme à un endroit bien visible, réservé par la direction de l'établissement à cet effet. L'espace dont chaque élève dispose pour l'affichage de son programme ne peut pas dépasser le format A3.

Art. 6.

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix, excepté le cas où le nombre des candidats n'est pas supérieur à treize. Dans ce cas, tous les candidats qui se sont présentés aux élections sont élus d'office, sans préjudice des dispositions de l'article 18.

Les mandats sont attribués aux candidats selon l'ordre des suffrages obtenus et selon les dispositions prévues par l'article 16. En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le tirage au sort détermine l'ordre des candidats.

Les mandataires sont élus pour la durée de deux années scolaires.

Art. 7.

Pour les opérations électorales, un ou plusieurs bureaux électoraux composés d'un président, d'un secrétaire et selon les besoins de trois à sept scrutateurs sont formés. La direction lance un appel aux membres de la communauté scolaire intéressés de bien vouloir participer au bureau électoral et désigne les membres du bureau électoral, en y désignant au moins deux élèves par bureau électoral.

Les candidats ou leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent pas siéger à un bureau électoral.

Les membres d'un bureau électoral sont tenus de garder le secret absolu des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal des opérations électorales.

Art. 8.

Après avoir arrêté la liste des candidats, la direction fait imprimer les bulletins de vote. Le bulletin reproduit, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidats, leur classe ainsi que les articles onze et quatorze du présent règlement.

Les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à l'impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l'établissement.

Art. 9.

Avant le début des opérations électorales, la direction de l'établissement présente au bureau électoral, sous pli fermé, les bulletins nécessaires. Une inscription sur l'enveloppe indique le nombre de bulletins qu'elle contient.

L'enveloppe ne peut être ouverte qu'en présence du président et du secrétaire du bureau électoral. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Art. 10.

Les électeurs procèdent au vote dans un ou plusieurs locaux de l'établissement. Les lieux et les heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux élèves par la direction. Les élections se déroulent pendant les heures de cours.

Le vote par correspondance n'est pas admis, sauf dans des cas bien justifiés et en accord avec la direction.

Art. 11.

Chaque électeur dispose de treize suffrages. L'électeur ne peut attribuer que deux suffrages au plus à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur n'est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages.

Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat.

Art. 12.

Tous les scrutins sont clos le dernier jour de vote et au plus tard le 20 octobre à la fin des cours.

Art. 13.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non-employés, qui sont immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.

Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête le nombre de bulletins remis, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages pour chaque candidat. Il fait inscrire ces données au procès-verbal.

Au cas où plusieurs bureaux électoraux auraient été instaurés, un de ces bureaux est chargé de faire la coordination des procès-verbaux des différents bureaux et de rédiger un rapport final.

Art. 14.

Est considéré nul:

- tout bulletin autre que celui remis à l'électeur par le président du bureau électoral ou son délégué;
- tout bulletin exprimant plus de treize suffrages;
- tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque.

Art. 15.

Le procès-verbal ou, le cas échéant, le rapport final signé par tous les membres du bureau électoral concerné est transmis pour validation à la direction de l'établissement. La direction communique par affichage les noms des candidats élus.

Chaque candidat a le droit de se renseigner auprès de la direction au sujet du nombre de voix qu'il a obtenues.

Toute réclamation concernant les élections doit parvenir par écrit et signée par le ou les déposants à la direction de l'établissement dans les trois jours qui suivent la communication du résultat des élections. La décision de validation ou d'annulation est prise par la direction en concertation avec le ou les bureaux électoraux au plus tard une semaine après la communication du résultat des élections.

Au cas où, à la suite d'une réclamation dûment motivée, il serait nécessaire de faire annuler les élections, de nouvelles élections auront lieu dans le mois qui suit, au plus tard le 20 novembre.

L'attribution des mandats

Art. 16.

Des mandats sont assurés, à condition qu'autant de candidats se présentent, aux groupes suivants: classes du cycle inférieur (7e, 6e, 5e, 8e, 9e) 3 mandats au moins classes du cycle moyen et supérieur (4e, 3e, 2e, 1ère, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e) 4 mandats au moins classes d'apprentissage 1 mandat au moins

Après attribution des mandats des groupes, les mandats restants sont distribués aux élus qui ont le plus grand nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent.

Si dans un établissement des classes sont organisées dans une annexe, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions peut, sur demande de la direction, prendre des dispositions spécifiques permettant la représentation des élèves de l'annexe au comité d'élèves. Il peut notamment déroger aux dispositions de l'article 1er.

Art. 17.

Si, par suite de démission ou de toute autre cause, la représentation réglementaire n'est plus assurée, les candidats non élus sont appelés dans l'ordre de leur classement - compte tenu des dispositions prévues par l'article 16 – à achever les mandats devenus vacants.

Toutefois, lorsque le nombre de membres du comité tombe en dessous de 7, même après application des dispositions prévues à l'alinéa qui précède, le comité est dissout et de nouvelles élections doivent avoir lieu endéans six semaines.

Art. 18.

Lorsque le nombre de candidats aux élections du comité se situe entre 7 et 13, les candidats sont élus d'office et constituent le comité.

Si toutefois le nombre de candidats est inférieur à 7, la direction de l'établissement se charge de la constitution d'un comité d'élèves en choisissant ses membres parmi les délégués de classe en exercice, conformément aux dispositions prévues à l'article 16. Les candidats qui se sont présentés sont élus d'office.

Les attributions du comité d'élèves

Art. 19.

Sans préjudice des attributions de la direction de l'établissement, de la Conférence des Professeurs, du Conseil d'Éducation, des conseils de classe, des régents ou des délégués de classe, le comité a les attributions suivantes:

- il a le droit de représenter les élèves de l'établissement auprès de la direction de l'établissement et auprès de tous les autres partenaires scolaires;
- il soumet à la direction un rapport annuel sur ses activités et ses projets qui est transmis pour information au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions;
- il désigne en son sein les représentants des élèves au Conseil d'Éducation de l'établissement;
- il désigne en son sein le représentant à la Conférence Nationale des Élèves;
- il affiche à un endroit bien fréquenté, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, communiqués ou autres documents;
- il peut stimuler et organiser des activités culturelles, sociales, sportives dans le cadre scolaire et périscolaire;
- il peut organiser, et cela en dehors des heures de classe, une permanence pour permettre aux élèves de pouvoir contacter le comité d'élèves;
- il peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions qui intéressent plus particulièrement les groupes respectifs;
- il peut formuler des propositions sur toutes les questions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.
Le fonctionnement du comité d'élèves

Art. 20.

Les représentants élus ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu'ils sont appelés à défendre dans l'exercice de leur mandat à condition de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes.

Art. 21.

Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et présidée par le candidat le plus âgé, le comité des élèves désigne en son sein un président, un secrétaire, les représentants au Conseil d'Éducation de l'établissement ainsi que le représentant à la Conférence Nationale des Élèves.

Art. 22.

Le comité d'élèves est convoqué par son président au moins deux fois par trimestre et toutes les fois que trois membres au moins le jugent nécessaire.

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour établi par le président, sont adressées aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Copie est adressée à la direction de l'établissement et au responsable pour les comités d'élèves auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports.

L'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être faite par le président à la demande d'au moins deux des membres du comité d'élèves.

Art. 23.

Le comité se réunit, en dehors des heures de classe, dans un local mis à la disposition par la direction.

Art. 24.

Le comité d'élèves ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines.

Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas admis.

Art. 25.

Le rapport de chaque séance, rédigé par le secrétaire, reproduit les décisions prises dans cette séance.

Chaque membre a le droit de rédiger un avis séparé qui doit être joint au rapport de cette réunion.

Avant la publication, le rapport doit être approuvé par la majorité simple des membres du comité présents à la réunion qui l'approuvent en le signant. Les copies du rapport sont distribuées à la direction du Lycée, au responsable pour les comités d'élèves auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports ainsi qu'à tous les délégués de classe qui en informeront leurs camarades de classe.

Art. 26.

Une fois par trimestre, le comité d'élèves peut convoquer une réunion avec les délégués de classe afin d'assurer l'échange d'informations et de points de vues. Il peut y être délibéré sur des questions d'une importance extraordinaire pour tous les élèves. Le cas échéant, ces délibérations pourront déboucher sur des résolutions soumises pour approbation aux élèves des différentes classes. Une de ces trois réunions annuelles peut avoir lieu endéans les heures de cours, et pour cette réunion les élèves concernés sont dispensés du cours.

Art. 27.

Le comité des élèves peut organiser des fêtes scolaires et toutes autres activités scolaires et périscolaires en accord avec la direction de l'établissement. Aucun engagement financier, dépassant la somme de 375 euros (trois cent soixante-quinze euros) par activité organisée, ne peut être pris par le comité d'élèves ou un de ses membres sans accord préalable dûment signé par un membre de la direction. Une copie de chaque engagement pris par le comité des élèves ou un de ses membres envers une tierce personne est impérativement à remettre à la direction le jour qui suit l'engagement pris.

Art. 28.

Le présent règlement est communiqué et expliqué par le régent à tous les élèves au début de chaque année scolaire où des élections auront lieu.

Art. 29.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2001/2002. Il abroge le règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d'élèves.

Art. 29.

Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Cabasson le 1er août 2001.

Henri