Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d'un comité national des télécommunications.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué auprès du Ministère d'Etat un comité national des télécommunications, dénommé par la suite le comité.
1. |
En temps normal, le comité:
Les plans sont soumis à l'approbation du Gouvernement en Conseil. |
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2. |
En situation d'exception, le comité:
En temps normal et en situation d'exception, le comité peut déterminer ceux de ses membres qui feront partie d'une cellule de crise proprement dite. L'organisation, la coopération et le fonctionnement de la cellule de crise font l'objet d'un règlement interne établi par le comité. |
Art. 2.
Le comité se compose de représentants des ministères et organismes suivants:
- | Ministère d'Etat: Ministère d'Etat, Centre de Communications du Gouvernement, Service des Médias et des Communications et Service de Renseignements de l'Etat. |
- | Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée luxembourgeoise. |
- | Ministère des Finances: Administration des Douanes et des Accises. |
- | Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative: Centre Informatique de l'Etat. |
- | Ministère de l'Intérieur: Ministère de l'Intérieur, Police grand-ducale et Service National de la Protection Civile. |
- | Ministère de la Santé: Division de la Radioprotection. |
- | Ministère des Transports: Administration de l'Aéroport. |
- | Institut Luxembourgeois de Régulation. |
Art. 3.
Le comité est présidé par un représentant du Ministère d'Etat.
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier Ministre, sur propositions des Ministres respectifs.
Le comité peut s'adjoindre des experts d'organismes publics ou privés pour l'élaboration et l'exécution ponctuelles de certaines dispositions des plans.
Art. 4.
Les membres du comité national et leurs suppléants, ainsi que les experts ont droit à une indemnité à fixer et à régler par le Gouvernement en Conseil.
Art. 5.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, , Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001. Henri |