Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l‘atmosphère et notamment son article 2;

Vu la directive 1999/94/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;

Vu l‘avis de la Chambre de Commerce;

Vu l‘avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d‘Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l‘Environnement, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-OBJET

Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises à la disposition des consommateurs afin de permettre à ceux-ci d‘opérer un choix éclairé.

Art. 2.

-DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «voiture particulière», tout vehicule à moteur de la categorie M1, tel que defini à l'annexe II de la directive 70/156/CEE et qui relève du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Cette définition couvre les véhicules relevant des catégories de la voiture automobile à personnes et du véhicule utilitaire prévues par l‘article 2 modifié de l‘arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle ne couvre pas les véhicules relevant du champ d‘application de la directive 92/61/CEE et les véhicules à usage spécial au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, de la directive 70/156/CEE;
2) «voiture particulière neuve», toute voiture particulière qui n‘a pas été précédemmement vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers;
3) «certificat de conformité», le certificat visé à l'article 6 de la directive 70/156/CEE;
4) «point de vente», un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;
5) «consommation de carburant officielle», la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;
6) «émissions spécifiques de CO2 officielles», pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visées à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;
7) «étiquette de consommation de carburant», une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;
8) «guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2», un recueil réunissant les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;
9) «documentation promotionnelle», l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;
10) «marque», la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception;
11) «modèle», la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière;
12) «types, variantes et versions», les différents véhicules d'une marque déterminée qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version.

Art. 3.

-ANNEXES

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

- Annexe I: Description de l‘étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2
- Annexe II: Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2
- Annexe III: Description de l‘affiche à apposer dans le point de vente
- Annexe IV: Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans la documentation promotionnelle.

Art. 4.

-ÉTIQUETTE

Les personnes qui, à titre professionnel et commercial, proposent à la vente ou en crédit bail des voitures particulières et tout particulièrement les importateurs et/ou concessionnaires veillent à ce qu‘une étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 conforme aux exigences de l‘annexe I soit apposée sur chaque modèle de voiture particulière neuve, ou affichée près de celui-ci, dans le point de vente, d‘une manière clairement visible.

Art. 5.

-GUIDE

Un guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2, conforme aux exigences de l‘annexe II, est mis à la disposition des consommateurs et distribué gratuitement à ceux qui en font la demande. Ce guide se présente sous forme d‘un manuel/dépliant portatif et compact ainsi que sous forme électronique.

Le guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2 paraît au moins une fois par an et pour la première fois le 31 décembre 2001 au plus tard.

La Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) est responsable de l‘édition du guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2. A cette effet, elle élaborera le guide national sur base des données pertinentes qui lui ont obligatoirement été fournies à cette fin par les personnes visées à l‘article 4.

La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) est responsable de la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2, en le rendant disponible aux consommateurs dans les centres de contrôle technique ainsi que, dans la mesure du possible, dans tous les points de vente de voitures particulières neuves.

Art. 6.

-AFFICHE

Les personnes visées à l‘article 4 veillent à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d‘affichage) présente une liste des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en créditbail dans le point de vente ou par l‘intermédiaire de celui-ci.

Les données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l‘annexe III.

Art. 7.

-DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE

Les personnes visées à l‘article 4 veillent à ce que l‘ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte conformément aux exigences de l‘annexe IV.

Art. 8.

-PUBLICITÉ

La présence sur les étiquettes, les guides, les affiches ou le matériel de documentation promotionnel visés aux articles 4, 5, 6 et 7, d‘autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences du présent règlement est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour l‘acquéreur potentiel d‘une voiture particulière neuve.

Art. 9.

-COMPÉTENCES

Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement l'environnement et les transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du système d‘information des consommateurs décrit dans le présent règlement. La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) et la Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du fonctionnement dudit système.

Les frais engendrés par la conception et la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2 qui incombent en vertu du présent règlement grand-ducal à la SNCT et à la SNCH sont en charge du budget du Ministère de l'Environnement.

Art. 10.

-SANCTIONS

Les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l‘atmosphère. Il en est de même des dispositions de l‘article 5 qui s‘appliquent aux personnes visées à l‘article 4.

Art. 11.

-ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 12.

-EXÉCUTION

Notre Ministre de l‘Environnement, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.

Henri