Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d’autopromotion dans les programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans frontières».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
Vu la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers,
Notre Conseil d’Etat entendu,
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons :
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux programmes de télévision visés par le paragraphe (1) de l’article 26 modifié de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à l’exception de ceux visés à l’article 26 (3).
Art. 2. Insertion de la publicité et du télé-achat
(1)La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (5), la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
(2)Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.
(3)La transmission d’œuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
(4)Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe (2) sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.
(5)La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s'appliquent.
Art. 3. Contenu de la publicité et du télé-achat
(1)La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
a) | elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; |
b) | elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés; |
c) | elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; |
d) | elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. |
(2)Le télé-achat doit respecter les obligations visées au paragraphe (1) et, en outre, il ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.
Art. 4. Publicité et télé-achat pour certains produits
(1)La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui au Grand-Duché de Luxembourg sont seulement disponibles sur prescription médicale est interdite.
(2)Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(3)La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants :
a) | elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; |
b) | elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; |
c) | elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; |
d) | elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; |
e) | elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; |
f) | elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. |
Art. 5. Parrainage
(1)Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
a) | le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions; |
b) | ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes; |
c) | ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. |
(2)Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.
(3)Le parrainage de programmes télévisés par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.
(4)Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent pas être parrainés.
Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat
(1)Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l'exclusion des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat au sens de l'article 7, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.
(2)Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20 %.
(3)Aux fins du présent article, la publicité n'inclut pas :
- | les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes; |
- | les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement. |
(4)Les fenêtres d'exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées par une chaîne non exclusivement consacrée au télé-achat ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
(5)Le nombre maximal de fenêtres d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables en tant que fenêtres de télé-achat grâce à des moyens optiques et acoustiques.
Art. 7. Chaînes consacrées exclusivement au télé-achat
Des chaînes de télévision peuvent être consacrées exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces chaînes dans les limites quotidiennes fixées à l'article 6 paragraphe (1). L'article 6 paragraphe (2) ne s'applique pas.
Art. 8. Chaînes consacrées exclusivement à l’autopromotion
Des chaînes de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de publicité sont autorisées sur ces chaînes dans les limites prévues à l'article 6 paragraphes (1) et (2).
Art. 9. Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre délégué aux François Biltgen | Palais de Luxembourg, le 5 avril 2001. Henri |