Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants des programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne «Télévision sans frontières».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
Vu la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers,
Notre Conseil d’Etat entendu,
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons:
Art. 1er. Champ d'application
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux programmes de télévision visés par le paragraphe (1) de l’article 26 modifié de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ci-après appelée « la loi ». Il ne s’applique pas aux programmes à caractère local qui ne font pas partie d’un réseau national.
Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes :
a) | les œuvres originaires d'Etats membres de l’Espace Economique Européen; |
b) | les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et |
c) | les œuvres originaires d'autres Etats européens et répondant aux conditions du paragraphe (3) ci-dessous. |
Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.
(2)Les œuvres visées au paragraphe (1) lettres a) et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:
a) | elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou |
b) | la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou |
c) | la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. |
(3)Les œuvres visées au paragraphe (1) lettre c) sont les œuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté Economique Européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.
(4)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe (1) mais qui sont produites dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.
(5)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des paragraphes (1) à (4) mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme des œuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs établis dans ces Etats membres dans le coût total de la production.
(6)Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de radiodiffusion télévisuelle et toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de radiodiffusion télévisuelle et dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle.
Art. 3. Contenu en oeuvres européennes
(1)Chaque fois que cela est réalisable, tout programme de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le programme en moyenne en 1988.
Art. 4. Contenu en oeuvres européennes de producteurs indépendants
Chaque fois que cela est réalisable tout programme de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Art. 5. Relevés statistiques
Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle fournit au Service des médias et de l'audiovisuel un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.
Art. 6. Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre délégué aux François Biltgen | Palais de Luxembourg, le 5 avril 2001. Henri |