Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les critères et les procédures d'octroi de licences de télécommunications sur demande du requérant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994,
du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,
des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications;

Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l'octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les critères et les procédures d'octroi de licences de télécommunications sur demande du requérant est modifié comme suit:

A. Le texte des paragraphes (4)et (5) de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

(4)

Lorsque la demande est complète, l'Institut dispose d'un délai de quatre semaines pour préparer et adresser au ministre un projet de licence ou de décision de refus. Copie de ce projet est adressée à l'Institut.

(5)

Le demandeur peut formuler des observations relatives au projet, observations qui doivent être envoyées à l'Institut endéans la semaine suivant la date d'envoi de la copie du projet de licence ou de décision négative.

     »
B. L'article 5 est modifié comme suit:
«     

Art. 5. - Octroi d'une licence.

(1)

Le ministre, sur proposition de l'Institut, attribue une licence à tout requérant répondant aux conditions fixées conformément à l'article 10(3) de la loi. La licence peut faire état et approuver des engagements supplémentaires volontaires que le requérant a déclaré vouloir respecter en présentant sa demande.

(2)

Le refus du ministre d'octroyer une licence doit être motivé.

(3)

Pour prendre sa décision, le ministre dispose d'un délai d'une semaine.

     »

Art. 2.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.

Henri