Règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l'Ecole de Police.


Chapitre 1er. Les missions
Chapitre 2. L'instruction de base de la carrière de l'inspecteur
Chapitre 3. L'instruction de base de la carrière du brigadier
Chapitre 4. Le parrainage
Chapitre 5. La formation continue
Chapitre 6. Le centre de documentation de la police
Chapitre 7. Le cadre dirigeant et administratif
Chapitre 8. Le cadre enseignant
Chapitre 9. Dispositions communes et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

Vu l'article 12.2 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Les missions

Art. 1er.

L'Ecole de police dénommée ci-après «Ecole» a pour mission, d'une part, de donner aux candidats aux carrières de l'inspecteur de police et du brigadier de police les connaissances théoriques et pratiques, les aptitudes techniques et tactiques ainsi que les capacités psychologiques nécessaires pour l'exécution des tâches qui les attendent dans la vie professionnelle et, d'autre part, d'assurer la formation continue du personnel policier de ces carrières.

Chapitre 2. L'instruction de base de la carrière de l'inspecteur

Art. 2.

L'instruction tactique de base porte sur 3 mois. Pendant cette phase d'initiation, les candidats suivent des cours de formation dans les disciplines suivantes auxquelles sont attribuées les points ci-après:

Premiers soins

40

NBC

20

Lecture de carte / Cross d'orientation

20

Organisation judiciaire et administrative

40

Organisation policière

40

Transmissions

20

Armement et tir

60

Aptitude physique

60

Tactique

60

Exercice mi-session / synthèse

80

Aptitude générale, esprit d'initiative

60

TOTAL

500

Pour réussir l’instruction tactique de base le candidat doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chaque discipline et au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points.chaque discipline et au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des points.

Le candidat qui est empêché de participer aux épreuves d'aptitude physique, par suite d'un cas de force majeure dûment constaté par le directeur de l'Ecole, sera autorisé à passer une épreuve spéciale à organiser endéans les deux mois de la clôture de l'instruction tactique de base.

Art. 3.

Après la réussite de l'instruction tactique de base, les candidats suivent une formation policière d'une durée totale de 21 mois. Ce cycle de formation comprend les modules suivants auxquels sont attribués les points suivants:

Langue allemande

20

Langue française

20

Langue anglaise

20

Théorie et pratique de l'usage des armes

20

Théorie judiciaire

60

Technique judiciaire

30

Circulation routière

40

Ordre public

40

Police et société

30

Application pratique, maîtrise de la violence

60

Lois spéciales en relation directe avec les missions policières

60

Entraînement physique

60

TOTAL

460

L'application pratique des matières étudiées est enseignée en alternance avec l'enseignement théorique.

Art. 4.

Pour chaque module le contrôle des connaissances et résultats est continu tout au long de la formation.

A l'issue de la première année de formation il est établi un bulletin scolaire reprenant une note scolaire annuelle pour chaque module pour chaque candidat. Le candidat qui a obtenu moins que la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. Dans ce cas il pourra se présenter à nouveau aux cours de la première année; il sera dispensé de refaire l'instruction tactique de base et sera mis à disposition du corps. Un deuxième échec entraîne l'élimination définitive. Le candidat qui a obtenu moins que la moitié des points dans un ou deux modules n'accède à la deuxième année de formation qu'après la réussite d'une épreuve supplémentaire portant sur les matières du ou des modules en question.

A l'issue de la deuxième année il est établi un bulletin scolaire reprenant une note scolaire annuelle pour chaque module. Le candidat qui a obtenu moins que la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. Dans ce cas il pourra se présenter de nouveau aux cours de la deuxième année. Un deuxième échec entraîne l'élimination définitive. Le candidat qui a obtenu moins que la moitié des points dans un ou deux modules n'accède à l'examen d'admission définitive qu'après la réussite d'une épreuve supplémentaire portant sur les matières du ou des modules en question.

Le candidat qui a obtenu moins que la moitié des points dans le module «Entraînement physique» ou dans le module «Application pratique» ou dans les deux modules, et qui a obtenu au moins la moitié des points dans tous les autres modules, a réussi son année sans devoir accomplir une épreuve supplémentaire. Les points obtenus de tous les modules sont additionnés pour chaque candidat. Le classement final est obtenu en classant par ordre décroissant ces totaux.

Pour les volontaires de police ayant réussi la deuxième année de formation l'examen d'admission définitive, comprenant des épreuves pour chaque module, clôture la formation du volontaire de police.

Pour réussir à cet examen d'admission définitive le volontaire de police doit obtenir au moins 3/5 de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque module. Le volontaire de police qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. En cas d'échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation. Un deuxième échec entraîne l'élimination définitive.

Est ajourné à l'examen d'admission définitive le volontaire de police qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n'a pas réalisé au moins la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d'échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces modules, lequel décide de son admission.

Les matières «Entraînement physique» et «Application pratique, maîtrise de la violence» ne font pas l'objet d'une épreuve à l'examen d'admission définitive.

Chapitre 3. L'instruction de base de la carrière du brigadier

Art. 5.

Le cycle de formation de base de la carrière du brigadier de police porte sur une durée de 12 mois à l'Ecole.

Ce cycle de formation comprend les modules suivants auxquels sont attachés les points suivants:

Langue allemande

20

Langue française

20

Théorie et pratique de l'usage des armes

20

Théorie judiciaire

60

Technique judiciaire

30

Circulation routière

40

Ordre public

40

Police et société

30

Application pratique, maîtrise de la violence

60

Lois spéciales en relation directe avec les missions policières

30

Entraînement physique

60

TOTAL

410

L'application pratique des matières étudiées est enseignée en alternance avec l'enseignement théorique.

L'examen d'admission définitive pour la carrière du brigadier comporte une épreuve théorique qui clôture la formation.

Pour réussir à cet examen d'admission définitive le candidat doit obtenir au moins 3/5 de l'ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque module. Celui qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. En cas d'échec, il pourra se présenter de nouveau à la formation complète à l'Ecole de Police. Un deuxième échec entraîne l'élimination définitive.

Est ajourné à l'examen d'admission définitive le candidat qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n'a pas réalisé au moins la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d'échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans le ou les modules respectifs, lequel décide de son admission.

Les matières «Entraînement physique» et «Application pratique, maîtrise de la violence» ne font pas l'objet d'une épreuve à l'examen d'admission définitive.

Chapitre 4. Le parrainage

Art. 6.

A l'occasion de certains stages dans les unités territoriales, le commandant d'unité ou le chef de service respectif assure le parrainage des candidats. Le parrain accueille, encadre et conseille le candidat lors de son stage à l'unité. Il veille à l'application d'un programme de stage établi par le directeur de l'Ecole. A cet effet, il adjoint au candidat le personnel policier nécessaire pour satisfaire aux critères pratiques du stage. Le candidat élabore un rapport de stage circonstancié. A la fin du stage à l'unité, le commandant d'unité ou le chef de service respectif transmet le rapport de stage ensemble avec une notation du candidat au directeur de l'Ecole.

Chapitre 5. La formation continue

Art. 7.

La formation continue des membres des cadres de l'inspecteur et du brigadier est assurée par l'Ecole, de concert avec les services compétents de la direction générale.

Un plan de formation définit annuellement le contenu du programme et les modalités de ladite formation qui se fera en collaboration étroite avec l'Institut national d'administration publique.

Chapitre 6. Le centre de documentation de la police

Art. 8.

Il est institué un centre de documentation de la police au sein de l'Ecole. Celui-ci comprend, une bibliothèque d'étude et de recherche et une médiathèque.

Le centre de documentation de la police assure la collecte de publications, de films et de documentaires qui présentent un intérêt pour la formation ou qui sont en relation avec les missions assumées par la police.

Le centre de documentation de la police est ouvert au personnel policier et au personnel à statut civil de la police ainsi qu'aux candidats de l'Ecole.

Chapitre 7. Le cadre dirigeant et administratif

Art. 9.

Sans préjudice des compétences attribuées au conseil de formation prévu à l'article 12.3.a) de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, le directeur de l'Ecole

- veille au bon fonctionnement de l'Ecole et notamment à l'application des programmes et horaires,
- représente l'Ecole et assure l'exécution des décisions du ministre de l'Intérieur,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel affecté à l'Ecole ainsi que sur les chargés de cours pour ce qui concerne l'exécution de leur tâche à l'Ecole,
- intervient chaque fois que l'intérêt de l'Ecole ou de la discipline l'exige,
- convoque et préside le conseil de formation qui se réunit au moins une fois par trimestre et qui fait rapport aux ministres de l'Intérieur et de l'Education nationale,
- veille au respect de l'ordre intérieur,
- signale au chef d'état-major de l'armée, en vue de l'application d'une des peines disciplinaires prévues par la loi du 16 avril 1979 sur la discipline dans la Force publique, les candidats à la carrière de brigadier de police qui ont accompli, dans l'enceinte de l'Ecole et notamment pendant les cours, des actes contraires aux devoirs tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- exerce la surveillance générale sur les bâtiments de l'Ecole ainsi que sur le matériel technique et didactique,
- fait des propositions quant à l'acquisition de matériel et d'équipement didactique.

Dans le cadre de ces missions, le directeur de l'Ecole dépend directement du directeur général de la police.

Art. 10.

Le personnel d'encadrement permanent affecté à l'Ecole est recruté parmi les membres du cadre supérieur de la police et de la carrière de l'inspecteur de police.

Son effectif est fixé par le directeur général de la police sur proposition du directeur de l'Ecole.

Le personnel d'encadrement permanent assure le secrétariat de l'Ecole, l'encadrement logistique, la gestion du centre de documentation et participe à la formation des candidats.

Le directeur de l'Ecole désigne parmi les membres du cadre permanent pour chaque classe un régent dont la mission consiste à veiller à la bonne conduite de la classe.

Art. 11.

Des membres du personnel à statut civil de la police peuvent être affectés à l'Ecole suivant les besoins du service.

Chapitre 8. Le cadre enseignant

Art. 12.

Le cadre des enseignants se compose

- de responsables de modules, désignés par le directeur général de la police sur proposition du directeur de l'Ecole: ils veillent à la direction et à la cohérence de l'enseignement au sein du module, ils proposent au directeur de l'Ecole la désignation d'instructeurs et de conférenciers qui les assistent, ils veillent à une notation correcte des performances réalisées par les candidats;
- du cadre permanent de l'Ecole: il assiste les responsables de module, assure la permanence des cours et veille à une documentation scolaire actualisée;
- de membres du cadre policier désignés par le directeur général de la police sur proposition du directeur de l'Ecole: ils assistent les responsables de module, ils font bénéficier les candidats de leur expérience professionnelle par un apport de cas pratiques de la réalité policière;
- des membres du personnel enseignant des lycées et lycées techniques détachés, suivant les besoins, par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, sur demande du ministre de l'Intérieur.
- d'enseignants du secteur privé désignés par le ministre de l'Intérieur sur proposition du directeur général de la police;
- de conférenciers choisis par le directeur général de la police sur proposition du directeur de l'Ecole.

Le cadre enseignant policier bénéficie d'une formation pédagogique.

Chapitre 9. Dispositions communes et finales

Art. 13.

Un règlement de service intérieur est arrêté par le directeur général de la police sur proposition du directeur de l'Ecole.

Ce règlement contient notamment les dispositions relatives à la discipline, au casernement, à la sécurité des bâtiments, au service de permanence, à l'engagement opérationnel de l'Ecole, au détachement dans les unités, à la gestion de la cantine et du centre de documentation de la police.

Le directeur de l'Ecole est chargé de l'application de ce règlement intérieur.

Art. 14.

Les modalités de port des tenues et des grades sont déterminées par le directeur général de la police sur proposition du directeur de l'Ecole.

Art. 15.

Le port de l'arme de service est obligatoire pour les candidats en période de stage dans les unités et en service commandé. Il est limité aux heures de service.

L'usage des armes par les candidats n'est autorisé qu'en cas de légitime défense.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 6 février 2001.

Henri