Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle des véhicules routiers;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 21 novembre 2000 et de la Chambre de Commerce du 19 décembre 2000;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par un chapitre I. nouveau, libellé comme suit:
«     

I. règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers

35

– 01

Défaut d'enlever dans les 48 heures du centre de contrôle un véhicule dont le certificat de contrôle technique porte la mention «Véhicule interdit à la circulation»

1.000

– 02

Usage d'un véhicule dont la validité du certificat de contrôle technique est limitée à 21 jours en dehors des circonstances autorisées

3.000

     »

Art. 2.

Les rubriques 58, 59, 60 et 61 du chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» sont supprimées.

La rubrique 50 du même chapitre A est complétée par une nouvelle infraction 02 avec le libellé suivant:

«50

– 02

Altération, transformation, enlèvement ou remplacement du numéro de fabrication du moteur ou du numéro du châssis

3.000»

A la rubrique 70 l'infraction 10 est remplacée par le libellé suivant:

«70

Défaut d'exhiber:

– 10

Un certificat de contrôle technique valable

1.000»

Le même chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» est complété par deux nouvelles rubriques 98 et 99 avec le libellé suivant:

«98

– 01

Usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

6.000

– 02

Usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable lors du déplacement vers la station de contrôle technique à défaut de convocation au contrôle technique

6.000

99

– 01

Défaut pour l'ancien propriétaire de remettre au nouveau propriétaire le dernier certificat de contrôle technique du véhicule en cas de cession ou de vente d'un véhicule

1.000»

Art. 3.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Château de Fischbach, le 27 janvier 2001.

Henri