Règlement grand-ducal du 22 janvier 2001 concernant l'octroi d'une aide budgétaire aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs à faibles émissions de CO2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu la fiche financière avisée par le Ministre du Trésor et du Budget conformément à l'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Trésor et du Budget et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide budgétaire qui peut être allouée aux particuliers qui sont propriétaires d'un véhicule automoteur dont les émissions de CO2, mesurées conformément à la directive 1999/100/CE, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, ne dépassent pas 95g/km.
2.
Cette aide est réservée aux voitures automobiles à personnes immatriculées au Grand-Duché, y compris les voitures commerciales.
3.
L'aide budgétaire n'est attribuée qu'une seule fois par voiture automobile.
4.
L'aide n'est pas due pour les voitures qui sont destinées à être exportées dans les six mois qui suivent la première mise en circulation.Art. 2.
L'aide budgétaire est allouée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Le montant de l'aide est fixé comme suit:
- | 1.240.- EUR pour un véhicule dont les émissions de CO2 se situent entre 0 et 85g/km; |
- | 600.- EUR pour un véhicule dont les émissions de CO2 sont supérieures à 85g/km sans toutefois dépasser 95 g/km. |
Art. 3.
1.
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s'applique aux voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 inclusivement. Les demandes en vue de l'obtention de l'aide budgétaire sont à introduire avant le 1er février 2002.
2.
La demande d'obtention de l'aide est introduite auprès de l'Administration de l'Environnement avec les pièces justificatives à savoir une copie de la carte d'immatriculation du véhicule concerné et une copie du certificat de conformité établi par le constructeur du véhicule.
3.
La formule de demande doit être conforme à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.Art. 4.
L'Administration de l'Environnement peut, toutes les fois qu'elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de contrôle technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité.
Art. 5.
L'Administration de l'Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Art. 6.
L'aide budgétaire accordée en application du présent règlement doit être restituée:
1. | lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes; |
2. | en cas d'exportation du véhicule dans les six mois qui suivent sa première mise en circulation. |
Art. 7.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre des
Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Charles Goerens
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre des Transports, Henri Grethen |
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2001. Henri |