Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau;

Vu l'article 3, paragraphe III, lettre c) de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les archives des administrations de l'Etat et des communes qui sont conservées aux Archives nationales peuvent être consultées dans les conditions du présent règlement grand-ducal.

Les archives privées sont accessibles au public dans les conditions déterminées par contrat à conclure entre les Archives nationales et le donateur ou le déposant. A défaut les dispositions réglementaires sont applicables.

Art. 2.

La consultation des documents mentionnés à l'article précédent se fait sur place, sauf autorisation exceptionnelle à accorder par le directeur des Archives nationales.

Les personnes qui désirent consulter ces documents sont admises sur présentation d'une carte de lecteur personnalisée délivrée par les Archives nationales.

Les documents d'une grande valeur historique ou artistique désignés par le directeur des Archives nationales ne peuvent être consultés qu'en présence d'un fonctionnaire des Archives nationales ou uniquement sous forme de copie.

Toute reproduction de documents librement consultables, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, est soumise à l'autorisation préalable du directeur des Archives nationales qui est également chargé de veiller aux intérêts légitimes des personnes ou des institutions mentionnées dans ces documents.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les archives des administrations de l'Etat et des communes dont la communication était libre avant leur dépôt aux Archives nationales, sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les archives des administrations de l'Etat et des communes dont la communication n'était pas libre avant leur dépôt aux Archives nationales, ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la date du document ou à l'expiration des délais spéciaux prévus à l'article 5 ci-dessous.

Art. 5.

1.

Sans préjudice des textes particuliers régissant la communicabilité de certains documents, les délais spéciaux sont fixés comme suit:

a) Délai de 150 ans, à compter de la date de naissance de la personne concernée, pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical;
b) Délai de 50 ans, à compter de la date de décès de la personne concernée, pour les documents contenant des renseignements individuels relatifs à sa vie privée, familiale et professionnelle.
c) Délai de 50 ans, à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les faits et comportements d'ordre privé collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics;
d) Délai de 50 ans, à compter de la date de l'acte:
- Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, pour les minutes des notaires, ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement.
- Pour les documents intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale.

2.

Toutefois, le directeur des Archives nationales, en accord avec le ministre du ressort responsable du dossier, peut autoriser la communication d'un dossier avant l'expiration des délais spéciaux fixés au paragraphe 1er du présent article mais seulement après l'expiration d'un délai de 30 ans, à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime. L'autorisation doit être motivée par écrit.

3.

Dans l'hypothèse où la demande prévue à l'alinéa qui précède concerne des dossiers nominatifs ou lorsque des personnes privées sont nommément citées dans ces documents, l'accord de ces personnes ou de leurs héritiers sera recherché. Si dans un délai de six mois, aucune réponse n'a été fournie par les personnes concernées, le directeur des Archives nationales peut autoriser la consultation des dits dossiers.

4.

La personne autorisée en application du présent paragraphe à consulter les dossiers s'engage à ne pas divulguer les informations concernant des personnes privées dont elle a pu prendre connaissance avant l'expiration du délai spécial applicable à chaque document consulté.

Art. 6.

Les documents versés aux Archives nationales par les administrations de l'Etat et des communes restent la propriété de l'Etat respectivement de la commune concernée, pendant une durée de 50 ans à compter de leur date.

Passé ce délai, ces documents, classés archives historiques, ne peuvent être retournés aux administrations concernées, sauf autorisation exceptionnelle à accorder pour une période déterminée par le directeur des Archives nationales.

Art. 7.

L'arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l'organisation et le fonctionnement des Archives de l'Etat est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2001.

Henri