Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les exploitants de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin bénéficient à leur demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et par le présent règlement d'une prime d'abandon définitif.

Art. 2.

Les demandes d'octroi de la prime doivent être déposées jusqu'au 31 décembre de chaque campagne auprès de l'Institut viti-vinicole à l'aide d'un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés par celui-ci.

Les demandes sont complétées d'une déclaration officielle attestant le rendement à l'hectare.

Le rendement à l'hectare visé à l'alinéa 2 est déterminé:

- sur base d'un rendement moyen résultant des déclarations de récolte, de production ou de livraison au cours des 5 campagnes précédant l'arrachage; toutefois le rendement le plus élevé et le rendement le moins élevé au cours des 5 campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du rendement moyen;
- par la constatation sur place avant l'arrachage par l'Institut viti-vinicole de la capacité productive du vignoble à arracher.

Art. 3.

L'octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l'année suivant celle du dépôt de la demande à l'arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime est accordée.

Art. 4.

La prime n'est octroyée que si le demandeur:

- a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question;
- produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l'accord écrit du propriétaire de la superficie.

Art. 5.

Ne peuvent bénéficier de la prime:

- les superficies ayant fait l'objet de mesures de remembrement au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la demande;
- les superficies ayant bénéficié d'une aide en vue de leur restructuration et reconversion au cours des dix dernières campagnes;
- les superficies viticoles cultivées pour lesquelles des infractions aux dispositions communautaires ou nationales en matière de plantation ont été constatées au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la demande;
- les superficies viticoles qui ont été plantées au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la demande;
- les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues;
- les superficies viticoles situées en plein vignoble et où suite à l'arrachage l'équilibre entre la production et l'écologie ne serait plus assuré;
- les superficies inférieures à 10 ares.

Art. 6.

La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes:

- les noms et l'adresse du demandeur;
- les données nécessaires pour l'identification des parcelles faisant l'objet d'un abandon définitif de la culture de la vigne et pour lesquelles la prime est demandée;
- la superficie exprimée en hectares, ares et centiares du vignoble à arracher;
- l'âge et le mode de conduite de la vigne;
- les variétés concernées par l'arrachage;
- la date à laquelle l'arrachage est prévu.

Art. 7.

Après réception de la demande l'Institut viti-vinicole:

- procède à la vérification des indications faites par le demandeur;
- enregistre l'engagement de procéder à l'arrachage avant le15 mai;
- constate la capacité productive du vignoble à arracher sur la base, notamment de l'âge, de l'état d'entretien et de la proportion des pieds manquants;
- détermine le rendement à l'hectare de ces superficies;
- notifie au demandeur le montant de la prime qui lui est reconnue après lui avoir permis de présenter ses observations.

Art. 8.

La prime est fixée par hectare aux montants suivants:

a) 1.450 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare ne dépasse pas 20 hectolitres;
b) 3.400 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 20 et 30 hectolitres;
c) 4.200 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 30 et 40 hectolitres;
d) 4.600 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 40 et 50 hectolitres;
e) 6.300 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 50 et 90 hectolitres;
f) 8.600 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 90 et 130 hectolitres;
g) 11.100 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 130 et 160 hectolitres;
h) 12.300 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 160 hectolitres.

Art. 9.

Le montant de la prime d'abandon définitif est payé dès que le demandeur a prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage.

Art. 10.

L'octroi de la prime d'abandon définitif entraîne pour l'exploitant la perte du droit de replantation pour la superficie qui a fait l'objet de la prime.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Henri