Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante:
Art. 3. Les montants prévus à l'article 1er sous b) et c) sont fixés pour l'exercice 2000 à vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt et un francs (28.481 par cas d'accouchement et à onze mille trois cent soixante-sept francs (11.367) par journée d'hospitalisation. Pour l'exercice 2001, les montants prévus à l'article 1er sous b) et c) sont fixés à vingtneuf mille neuf cent cinq francs (29.905) par cas d'accouchement et à onze mille neuf cent trente-cinq francs (11.935) par journée d'hospitalisation.
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Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Henri |