Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l'Institut d'études éducatives et sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000, article 15, paragraphe 3, point K;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Champ d'application
Le présent règlement définit le statut des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'Etat auprès de l'Institut d'études éducatives et sociales et occupant les postes créés par l'article 15, paragraphe 3, point K de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000.
Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime d'employé de l'Etat les membres du personnel enseignant de l'Institut d'études éducatives et sociales mandatés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et, en principe, rémunérés jusqu'au 1er janvier 2000 sur présentation d'une déclaration de créance périodique.
Art. 2.
-Définition de la tâche hebdomadaire et du régime des congés
La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours à tâche complète ou partielle, donnant droit à l'intégralité des vacances et congés scolaires, est fixée à l'équivalent de vingt-deux leçons d'enseignement théorique, technique et/ou pratique par semaine. Pour le calcul des tâches hebdomadaires des chargés de cours, les heures pour les réunions de service, pour leur formation continue, pour travaux pédagogiques et administratifs sont comptabilisées à raison de 0,5 d'une leçon d'enseignement.
L'indemnité du chargé de cours occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps.
Art. 3.
-Le régime des indemnités
Le régime des indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l'Institut d'études éducatives et sociales est fixé selon les dispositions suivantes:
(1)
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les chargés de cours sont classés conformément aux dispositions ci-dessous et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l'un ou l'autre des grades E3, E4, E5, E6, E7 qui sont à considérer comme des grades de début de carrière.
(2)
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre ayant la Fonction Publique et la Réforme Administrative dans ses attributions, en tenant compte des règles suivantes:Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d'études et d'examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l'admission au stage d'une de ces fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve de la disposition suivante: les chargés de cours qui sont titulaires d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un certificat reconnu équivalent par le Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions ainsi que d'un certificat sanctionnant la réussite d'un cycle unique de trois années d'études supérieures au moins pourront être classés au grade E3.
(3)
Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d'entrée en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
(4)
Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service.La période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l'obtention du diplôme, dont le chargé de cours peut se prévaloir lors de son entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses compétences l'Enseignement supérieur.
Le chargé de cours qui a atteint l'âge fictif prévu pour son grade a droit au deuxième échelon pendant la première année de service et au troisième échelon à partir de la deuxième année de service.
Les réductions de la période de stage telles qu'elles découlent de l'alinéa ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l'application de l'alinéa qui précède.
La carrière prend cours après l'expiration de la période de stage.
Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement précité du 28 juillet 2000, d'un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice de report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
(5)
Par application analogique, les dispositions des articles 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux chargés de cours.Art. 4.
-Mesures exécutoires
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Henri |