Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 1999/1/CE de la Commission du 21 janvier 1999 incluant une substance active (krésoxim méthyl) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 1999/73/CE de la Commission du 19 juillet 1999 incluant une substance active (spiroxamine) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 1999/80/CE de la Commission du 28 juillet 1999 incluant une substance active (azimsulfuron) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 2000/10/CE de la Commission du 1er mars 2000 incluant une substance active (fluroxypyr) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 2000/49/CE de la Commission du 26 juillet 2000 incluant une substance active (metsulfuron méthyle) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 2000/50/CE de la Commission du 26 juillet 2000 incluant une substance active (prohexadionecalcium) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre du Travail;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les substances actives krésoxim méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, fluroxypyr, metsulfuron méthyle et prohexadione-calcium sont inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément à l'annexe ci-jointe.

Art. 2.

1.

Les dispositions du présent règlement concernant le krésoxim méthyl sont applicables à partir de sa publication.

Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim méthyl et une autre substance active inscrite à l'annexe I, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.

2.

Les dispositions du présent règlement concernant la spiroxamine sont applicables à partir de sa publication.

Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine et une autre substance active inscrite à l'annexe I, ce délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.

3.

Les dispositions du présent règlement concernant l'azimsulfuron sont applicables à partir de sa publication.

Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement, cette période est prolongée jusqu'au 1er avril 2001 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron.

Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et une autre substance active inscrite à l'annexe I, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.

4.

Les dispositions du présent règlement concernant le fluroxypyr sont applicables au plus tard le 1er juin 2001. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe 1 est étendue:

- pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du fluroxypyr, au 1erdécembre 2004,
- pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Le service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture informe la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d'examen du fluroxypyr établi par la Commission, n'ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.

5.

Les dispositions du présent règlement concernant le metsulfuron méthyle sont applicables au plus tard le 31 décembre 2001. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.

Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe 1 est étendue:

- pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du metsulfuron méthyle, au 1er juillet 2005,
- pour les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

6.

Les dispositions du présent règlement concernant le prohexadione-calcium sont applicables au plus tard le 1er janvier 2001.

Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement, cette période est prolongée jusqu'au 1er janvier 2002 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium.

Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium et une autre substance active inscrite à l'annexe I, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.

Art. 3.

Le service de la protection des végétaux tient les rapports de synthèse (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2000.

Henri