Règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire et notamment son article 24;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions; les termes «le comité» désignent le comité interministériel.

Art. 2.

(1)

Le comité se compose d'un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de treize membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants:

- un délégué du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural;
- un délégué du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement;
- un délégué du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche;
- un délégué du Ministère de l'Economie;
- un délégué du Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports;
- un délégué du Ministère de l'Environnement;
- un délégué du Ministère d'Etat;
- un délégué du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse;
- un délégué du Ministère de l'Intérieur;
- un délégué du Ministère de la Santé;
- un délégué du Ministère des Transports;
- un délégué du Ministère du Travail et de l'Emploi;
- un délégué du Ministère des Travaux Publics.

Art. 3.

(1)

Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.

(2)

Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.

(3)

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 4.

(1)

En cas d'empêchement d'un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.

(2)

Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.

(3)

En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Art. 5.

Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.

Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués.

Art. 6.

Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d'attributions spéciales par le ministre.

Art. 7.

Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.

Art. 8.

Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 1.000 LUF par séance.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l'aménagement du territoire est abrogé.

Art. 10.

Notre Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2000.

Henri