Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation continue du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.


Chapitre I. - Champ d'application
Chapitre II. - Du programme de formation continue
Chapitre III. - De l'organisation des cours de formation continue
Chapitre IV. - De la certification des cours de formation continue
Chapitre V. - Du cycle en management public
Chapitre VI. - De l'effet de la formation continue
Chapitre VII.- De l'assimilation d'autres cours de formation
Chapitre VIII.- De l'avis du chef d'administration
Chapitre IX.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et notamment son article 11;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Champ d'application

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal s'applique au personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énuméré à l'article 10 (1 à 3) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

Chapitre II. - Du programme de formation continue

Art. 2.

Le programme de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est établi par l'Institut national d'administration publique dénommé ci-après «l'Institut» en collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat.

Art. 3.

Le programme de formation continue prévoit:

1. une partie de séminaires sur des sujets en relation avec l'administration publique notamment dans les domaines suivants:
management public,
communication interne et communication externe,
organisation, procédures et contrôle,
réforme administrative,
égalité des chances entre hommes et femmes,
nouvelles technologies de l'information et de la communication,
évolutions des législations,
évolution et questions d'actualité de l'Union Européenne,
formations à l'attention du personnel en congé sans traitement et du personnel rentrant.
2. une partie de séminaires à organiser en fonction des besoins spécifiques des administrations et des établissements publics de l'Etat et qui ne sont accessibles qu'aux agents de l'Etat répondant aux critères de sélection spécifiques prédéfinis.
Chapitre III. - De l'organisation des cours de formation continue

Art. 4.

L'organisation des cours de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est assurée par l'Institut en tenant compte des dispositions prévues aux articles 12 à 15 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique, l'organisation de la commission de coordination, la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat et la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes.

Art. 5.

L'Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles.

Art. 6.

Les participants bénéficient d'une dispense de service pour la participation aux cours de formation continue.

La présence aux cours est considérée comme période d'activité de service.

Les frais de route et de séjour sont à charge de l'administration ou de l'établissement public dont relève le fonctionnaire.

Art. 7.

L'Institut peut prendre en charge les frais d'inscription et les frais de route et de séjour occasionnés par un agent de l'Etat du fait qu'il a suivi un séminaire, une conférence ou un colloque à l'étranger pour autant que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d'une formation continue au sens des dispositions du présent règlement.

La prise en charge ne peut être assurée que si elle a été sollicitée au préalable par le ministre du ressort ou par le chef d'administration et si elle a été autorisée au préalable par l'Institut.

Chapitre IV. - De la certification des cours de formation continue

Art. 8.

I.

La formation continue du personnel visé par le présent règlement comprend deux catégories de cours.

1) Les cours de la première catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue, sont caractérisés comme «cours de perfectionnement» et pour lesquels la participation peut donner lieu à une appréciation.
2) Les cours de la deuxième catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue sont caractérisés comme «cours d'intérêt général».

Le programme de formation continue mentionne pour chaque cours la catégorie dans laquelle il est classé. Les modalités de l'évaluation des connaissances sont définies par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis obligatoire de la commission administrative de l'Institut.

II.

1) L'Institut établit un certificat de perfectionnement pour l'agent qui a accompli un cours de la première catégorie. Le certificat de perfectionnement renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours exprimée en jours de cours.
2) L'Institut établit un certificat de présence pour l'agent qui a accompli un cours de deuxième catégorie. Le certificat de présence renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours.
3) Le certificat de perfectionnement ou le certificat de présence n'est délivré que si l'agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité.

III.

Une copie du certificat de perfectionnement ou du certificat de présence est adressée au chef d'administration.

Chapitre V. - Du cycle en management public

Art. 9.

I.

Le cycle en management public prévu à l'article 1erde la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat s'étend sur une durée qui ne peut pas être inférieure à douze journées de formation.

II.

Le cycle en management public comprend un niveau d'initiation et un niveau de qualification.

Le niveau de qualification n'est accessible qu'au fonctionnaire qui a suivi l'ensemble des séminaires du niveau d'initiation.

1) Le niveau d'initiation comprend notamment les matières suivantes:
- Conduite de réunions
- Contrôle interne
- Prise de parole en public
- Techniques de management
2) Le niveau de qualification comprend notamment les matières suivantes:
Conduite de collaborateurs
Fonctions de direction
Project management
Techniques de l'information
Gestion des ressources humaines

Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut intégrer d'autres séminaires dans le cycle en management public, la commission administrative de l'Institut entendue en son avis.

III.

Pour chaque séminaire suivi dans le cadre du cycle en management public, l'Institut établit un certificat de perfectionnement.

Pour le fonctionnaire qui a suivi l'intégralité des séminaires prévus au cycle de management public, l'Institut délivre un certificat de qualification en management public.

IV.

D'autres formations qui ne sont pas organisées par l'Institut peuvent être assimilées au cycle en management publique par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique dans les conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 12 et 13 du présent règlement.

Chapitre VI. - De l'effet de la formation continue

Art. 10.

Les certificats de perfectionnement et les certificats de qualification en management public établis conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus entrent seuls en ligne de compte pour l'application des dispositions prévues à l'article 1erde la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et à l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 11.

I.

1) Pour pouvoir bénéficier de l'allongement d'un grade qui ne constitue pas le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire visé à l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat doit avoir accompli dix-huit ou vingt-quatre jours de formation continue selon qu'il s'agit de l'allongement de l'antépénultième ou de l'avant-dernier grade de la carrière.
2) L'allongement du grade de fin de carrière n'est accessible qu'aux fonctionnaires ayant accompli trente jours de formation continue. Cette disposition s'applique également aux carrières s'échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par avancement en traitement.

II.

Le fonctionnaire, pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion en vertu de l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat doit avoir accompli les six derniers jours de formation continue à partir de la nomination dans l'avant-dernier grade de sa carrière.

Chapitre VII.- De l'assimilation d'autres cours de formation

Art. 12.

Les cours de formation continue à caractère spécial organisés par les administrations et établissements publics de l'Etat en dehors du programme prévu à l'article 3 du présent règlement peuvent être assimilés aux cours de formation continue organisés par l'Institut par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le chargé de direction de l'Institut entendu en son avis.

L'assimilation se fait en vue d'une dispense à accorder conformément aux dispositions prévues à l'article 1erde la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et à l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

La décision d'assimilation ne peut en aucun cas excéder la durée effective de l'activité suivie.

Art. 13.

I.

La demande d'assimilation est adressée par l'agent concerné à son chef d'administration qui la transmet au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

II.

La demande doit mentionner:

a) les motifs permettant de constater le caractère exceptionnel du séminaire suivi ainsi que sa compatibilité avec l'intérêt de service
b) le sujet du séminaire accompagné d'un bref descriptif
c) l'organisme ayant assuré la formation
d) la date et le lieu du déroulement de l'activité
e) la durée effective de l'activité.

Elle doit en outre être accompagnée d'une attestation émise par l'organisme ayant assuré la formation et attestant que l'agent a effectivement participé à l'activité en question.

Chapitre VIII.- De l'avis du chef d'administration

Art. 14.

L'avis du chef d'administration prévu à l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est basé d'une part sur l'appréciation de la valeur personnelle, de l'assiduité et de la qualité du travail du fonctionnaire intéressé, d'autre part sur le contenu des certificats de perfectionnement et des certificats de qualification en management public visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

Le chef d'administration recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'il juge nécessaire à l'établissement de son avis.

Art. 15.

Par valeur personnelle, il y a lieu d'entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.

Par assiduité, il y a lieu d'entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.

Par qualité du travail, il y a lieu d'entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l'organisation du travail, son esprit d'initiative et son rendement.

Art. 16.

Le chef d'administration fait parvenir son avis au ministre du ressort, copie en est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours.

Art. 17.

Le fonctionnaire désirant bénéficier d'une promotion au grade de fin de carrière, d'un avancement en traitement ou d'un allongement de grade, doit présenter une demande écrite au ministre du ressort qui en saisit le chef d'administration.

Chapitre IX.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 18.

Par dérogation à l'article 9 du présent règlement, l'Institut établit un programme spécial en management public pour le fonctionnaire appartenant à l'une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans le dernier grade de promotion du cadre ouvert.

Le fonctionnaire qui a suivi avec succès l'intégralité du programme spécial en management public se voit délivrer un certificat de qualification en management public.

Art. 19.

I.

Pour l'application des dispositions de l'article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et qui ne peut pas attester avoir suivi des cours de recyclage ou en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d'administration, bénéficie d'une dispense de douze jours de cours s'il est classé dans l'antepénultième grade de sa carrière, de dix-huit jours de cours s'il est classé dans l'avant-dernier grade de sa carrière ou de vingt-quatre jours s'il est classé dans le dernier grade de sa carrière.

II.

Pour l'application des dispositions de l'article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et qui peut attester avoir suivi des cours de recyclage ou qui en a été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d'administration, bénéficie d'une bonification de dix-huit jours de cours pour un cours de recyclage suivi, de vingt-quatre jours pour deux cours de recyclage suivis et de trente jours pour trois cours de recyclage suivis.

Cette disposition s'applique également au fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans l'avant-dernier grade de sa carrière et pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion conformément aux dispositions de l'article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 20.

Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l'organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l'Etat et les éléments à la base de l'avis du chef d'administration est abrogé.

Art. 21.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1erjanvier 2001.

Art. 22.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2000.

Henri