Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.


Titre I. - Organisation de la formation générale à l'Institut national d'administration publique
Chapitre I. - Structure et champ d'application
Chapitre II. - Organisation du cycle long
Chapitre III. - Organisation du cycle court
Chapitre IV. - Dispositions additionnelles concernant la formation générale
Titre II. – Organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics de l'Etat
Chapitre I. – Plan d'insertion professionnelle.
Titre III – Modalités de l'examen de fin de stage
Chapitre I. - L'examen de fin de stage du cycle long
Chapitre II. - L'examen de fin de stage du cycle court
Titre IV. - Dispositions additionnelles
Titre V. - Dispositions abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et notamment son article 9;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I. - Organisation de la formation générale à l'Institut national d'administration publique
Chapitre I. - Structure et champ d'application

Art. 1er.

La formation générale du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat organisée par l'Institut national d'administration publique dénommé ci-après «l'Institut» comprend un cycle de formation de longue durée appelé par la suite «cycle long» et un cycle de formation de courte durée appelée par la suite «cycle court».

I Le cycle long se compose
d'une section qui comprend les stagiaires recrutés dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics et appelée par la suite «section des carrières supérieures administratives»;
d'une section qui comprend les rédacteurs stagiaires appelée par la suite «section de la carrière du rédacteur»;
d'une section qui comprend les expéditionnaires stagiaires appelée par la suite «section de la carrière de l'expéditionnaire».
II Le cycle court se compose
d'une section qui comprend les stagiaires des carrières supérieures scientifiques énumérées aux tableaux I:
Administration générale de l'Annexe D de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et qui est appelée par la suite «section des carrières supérieures scientifiques»;
d'une section qui comprend les stagiaires des carrières moyennes autres que celle du rédacteur et énumérées aux tableaux I:
Administration générale de l’Annexe D de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et qui est appelée par la suite «section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives»;
d'une section qui comprend les stagiaires des carrières inférieures autres que celle de l'expéditionnaire et énumérées aux tableaux I: Administration générale – et VII:
Douanes de l'Annexe D de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et qui est appelée par la suite «section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives».
Chapitre II. - Organisation du cycle long

Art. 2.

-Section des carrières supérieures administratives.

I.

Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l'Institut est fixée à 250 heures et répartie en cinq modules, à savoir:

- module I. - management public
- module II. - culture administrative
- module III. - relations internationales
- module IV. - étude de textes législatifs
- module V. - workshops: communication et organisation.

II.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l'Institut.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.

Art. 3.

-Section de la carrière du rédacteur.

I.

Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l'Institut est fixée à 440 heures et répartie sur cinq modules, à savoir:

- module I. - droit et économie
- module II. - culture administrative
- module III. - langage administratif
- module IV. - étude de textes législatifs
- module V. - workshops: communication et organisation

II.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l'Institut.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.

Art. 4.

-Section de la carrière de l'expéditionnaire.

I.

Pour la section de la carrière de l'expéditionnaire, la formation générale à l'Institut est fixée à 430 heures et répartie sur cinq modules, à savoir:

- module I. - droit et économie
- module II. - culture administrative
- module III. - langage administratif
- module IV. - étude de textes législatifs
- module V. - workshops: communication et organisation

II.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l'Institut.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.

Chapitre III. - Organisation du cycle court

Art. 5.

-Section des carrières supérieures scientifiques.

I.

Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale à est fixée à 86 heures.

II.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l'Institut.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.

Art. 6.

-Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.

I.

Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l'Institut est fixée à 76 heures.

II.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l'Institut.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.

Art. 7.

-Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.

I.

Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l'Institut est fixée à 66 heures.

II.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l'Institut.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.

Chapitre IV. - Dispositions additionnelles concernant la formation générale

Art. 8.

-Visites, conférences et stages.

Jusqu'à concurrence du nombre d'heures de formation générale fixées aux articles 2 à 7 du présent règlement, le temps de formation peut comprendre, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant, des stages de formation ou de perfectionnement dans le secteur privé ou dans une administration ou institution à l'étranger.

Art. 9.

-Cours à options.

Dans le cadre des programmes de formation fixés aux articles 2 à 7 du présent règlement, et jusqu'à concurrence du nombre d'heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les modalités à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Art. 10.

-Relations entre l'Institut et les chargés de cours.

I.

Sur proposition du corps enseignant, le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique procède tous les trois ans à la nomination

1) d'un délégué chargé de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l'Etat dans la commission administrative prévue à l'article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et
2) de deux délégués chargés de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l'Etat dans la commission de coordination prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

II.

Dans le mois qui précède le début de chaque cycle de formation, le chargé de direction invite le corps enseignant à une réunion en vue de préparer le nouveau cycle en question.

A la fin de chaque cycle de formation, le chargé de direction convoque les chargés de cours à une réunion de clôture du cycle en question.

III.

Les chargés de cours doivent se tenir informés sur l'évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. A cet effet, ils doivent suivre des formations spécifiques dans ce domaine.

L'Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance.

Le cas échéant, la commission administrative peut, l'Institut entendu en son avis, proposer au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique la révocation du chargé de cours.

Art. 11.

-Relation entre l'Institut et les stagiaires.

Le chargé de direction invite au moins une fois par cycle de formation les délégués de classe désignés par les stagiaires des différentes carrières à présenter leurs observations concernant les programmes, les horaires, le déroulement des cours ainsi que tous les problèmes pouvant surgir dans le cadre de l'organisation des différentes formations.

Titre II. – Organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics de l'Etat
Chapitre I. – Plan d'insertion professionnelle.

Art. 12.

-Structure.

Le plan d'insertion professionnelle prévu à l'article 7 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique comprend pour chaque stagiaire:

1) la désignation d'un patron de stage,
2) la remise d'un livret d'accueil,
3) l'établissement d'un dossier formation pour les stagiaires des carrières supérieures administratives, du rédacteur et de l'expéditionnaire.

Art. 13.

-Patron de stage.

I.

Les administrations et établissements publics de l'Etat désignent parmi leurs fonctionnaires un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté dans l'une des carrières visées à l'article 1erdu présent règlement.

En principe, le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même carrière que le stagiaire qu'il est appelé à superviser.

L'identité du patron de stage ainsi que celle(s) du stagiaire ou des stagiaires qu'il doit superviser sont communiquées à l'Institut au moment de l'entrée en service du ou des stagiaires.

II.

Le patron de stage est chargé de superviser le stagiaire pendant sa période de stage. Cette mission consiste notamment:

1) à introduire le stagiaire dans sa nouvelle administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place,
2) à initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions,
3) à assister, à conseiller et à guider le stagiaire tout au long de sa période de stage,
4) à soutenir le stagiaire dans ses efforts à s'intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver,
5) à superviser la formation spéciale du stagiaire,
6) en l'absence de cours de formation spéciale organisés par l'administration, à préparer le stagiaire à l'examen de fin de formation spéciale,
7) à gérer le dossier formation du stagiaire.

III.

La guidance du stagiaire par le patron de stage s'applique également à la période de formation à l'Institut. Le cas échéant, le patron de stage a accès au dossier formation du stagiaire tenu à l'Institut.

IV.

Avant toute prolongation du stage, le patron de stage soumet au chef d'administration une appréciation écrite du stagiaire sous forme de rapport intermédiaire.

Au cours de la dernière année de stage, le patron de stage procède à une évaluation globale du stagiaire qu'il remet sous forme de rapport final au chef d'administration.

Dans l'élaboration des différents rapports prévus ci-dessus, le patron de stage tient compte notamment des éléments énumérés au paragraphe II (4) du présent article.

Les rapports intermédiaires et le rapport final sont portés à la connaissance du stagiaire. Le stagiaire peut, à chaque fois, présenter ses observations qui sont à joindre chaque fois à ces rapports.

Art. 14.

-Livret d'accueil.

I.

Les administrations et établissements publics de l'Etat élaborent, en collaboration avec l'Institut, un livret d'accueil pour les stagiaires des carrières visées à l'article 1erdu présent règlement.

Le livret d'accueil est remis au stagiaire au moment de son entrée en service.

II.

Le livret d'accueil comprend un volet en relation avec l'Institut et un volet en relation avec l'administration ou l'établissement public.

1) Le volet concernant l'Institut comprend les informations suivantes:
les principales dispositions légales et réglementaires relatives à la formation à l'Institut,
le règlement d'ordre interne de l'Institut,
l'horaire détaillé des cours et l'identité des chargés de cours intervenant,
les programmes de formation,
la composition des classes,
le cas échéant, l'organisation de la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation générale.
2) Le volet concernant l'administration comprend les informations suivantes:
- la législation de l'administration ou de l'établissement public,
- une description détaillée des missions incombant à l'administration dont fait partie le candidat,
- un organigramme de l'administration ou de l'établissement public,
- une description précise des missions et des travaux qui incombent au stagiaire,
- une information détaillée sur l'organisation administrative interne du service et sur les procédures d'ordre interne à respecter ainsi que, le cas échéant, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l'administration face aux citoyens et aux usagers de l'administration,
- une note sur l'organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, le cas échéant, sur le système des permanences à assurer,
- un plan détaillé concernant l'organisation de la formation spéciale, le programme à étudier pour l'examen de fin de formation spéciale ainsi que les dates de l'examen de fin de formation spéciale.

Art. 15.

-Dossier-formation.

Il est constitué pour chaque stagiaire des sections prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement un dossierformation qui a pour objet de documenter l'évolution du candidat au cours de sa période probatoire.

Le dossier-formation est élaboré au début du stage par l'administration d'affectation du stagiaire en collaboration avec l'Institut.

I.

Sont à verser dans le dossier-formation toutes les pièces relatives à la prestation du stagiaire au cours de sa période de formation générale à l'Institut et notamment:

- les résultats des contrôles des connaissances obtenus en cours de formation générale,
- le mémoire de travaux dirigés prévu à l'article 18 (IV) ci-dessous,
- le rapport de fin de formation générale du stagiaire,
- le procès-verbal de la commission d'examen chargée de procéder à la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation générale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière.

II.

Sont à insérer de même dans le dossier-formation tous les actes administratifs en relation avec la formation spéciale du stagiaire dans son administration ou dans son établissement public d'affectation et notamment:

- les attestations de participation aux cours de formation spéciale,
- les notes obtenues aux examens partiels de la formation spéciale,
- les programmes de la formation spéciale,
- les résultats de l'examen de fin de formation spéciale,
- les rapports intermédiaires et le rapport final du patron de stage, complétés, le cas échéant, par les observations formulées par le stagiaire,
- le procès-verbal de la commission d'examen chargée de procéder à la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation générale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière.

III.

Au début du stage le dossier-formation est déposé à l'Institut. Les pièces prévues au paragraphe I ci-dessus sont versées au dossier au fur et à mesure que le stagiaire progresse dans la formation générale.

A la fin de la période de formation générale, le dossier-formation est transmis au patron de stage du stagiaire.

Le patron de stage est tenu de compléter le dossier avec toutes les pièces énumérées au paragraphe II ci-dessus.

A la fin du stage, le patron de stage transmet le dossier-formation à la commission de coordination prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

Titre III – Modalités de l'examen de fin de stage
Chapitre I. - L'examen de fin de stage du cycle long

Art. 16.

L'examen de fin de stage des stagiaires des carrières visées à l'article 1er(I) du présent règlement comprend un examen de fin de formation générale organisé par l'Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l'Etat.

Art. 17.

-Admission aux examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale.

I.

Est admissible à l'examen de fin de formation générale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation générale à l'Institut.

Le candidat doit se soumettre à la session de l'examen de fin de formation générale qui suit immédiatement le cycle de formation auquel il a participé.

La demande d'admission est adressée au chargé de direction de l'Institut qui examine les conditions de formation générale requises du candidat. Il statue sur l'admissibilité du candidat et informe l'intéressé et le chef d'administration de sa décision.

II.

Est admissible à l'examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale et qui peut présenter un dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.

La demande en est adressée au chef d'administration.

Le chef d'administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l'article 13 du présent règlement et statue sur l'admissibilité du candidat. Il informe l'intéressé de sa décision.

III.

Les dates des examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l'avance.

Art. 18.

-Examen de fin de formation générale.

I.

L'examen de fin de formation générale sanctionne pour les sections prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement les matières des modules I à IV.

Il est organisé dans les cinq mois qui suivent la fin de la période de l'organisation des cours. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d'examen.

II.

Le candidat de la section visée à l'article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières figurant dans les modules I, II et III, un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l'une des matières enseignées aux modules en question.

Les modalités d'élaboration et d'appréciation du mémoire sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Si la note attribuée au mémoire s'élève au moins à 30 points, le candidat est de plein droit dispensé du contrôle des connaissances des matières prévues aux modules I, II et III à l'examen de fin de formation générale.

La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat.

III.

Pour les candidats des sections visées aux article 3 et 4 du présent règlement les matières enseignées dans les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d'examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d'une épreuve écrite ou orale.

Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la note 30 dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l'examen de fin de formation générale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l'examen de fin de formation générale.

Le candidat qui n'a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l'examen de fin de formation générale.

Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l'établissement du résultat de l'examen de fin de formation générale.

IV.

Les matières du module V prévu aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement sont examinées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque fois à 60 points. La moyenne des notes obtenues dans les différentes matières constitue la note finale du module V et est ajoutée en tant que note supplémentaire au résultat de l'examen de fin de formation générale.

V.

Le résultat de l'examen de fin de formation générale est intégré au dossier-formation du candidat.

Art. 19.

-Examen de fin de formation spéciale.

I.

L'examen de fin de formation spéciale est organisé par les administrations et établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Il est organisé au cours de la dernière année de stage.

II.

L'appréciation de la réussite ou de l'échec du candidat ayant participé à l'examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 20 ci-dessous.

III.

Le résultat de l'examen de fin de formation générale est intégré au dossier-formation du candidat.

Art. 20.

-Mise en compte des résultats des deux parties de l'examen de fin de stage.

I.

Deux mois au moins avant la fin du stage, le dossier-formation du candidat renseignant les résultats de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale est communiqué par le patron de stage au président de la commission de coordination prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

II.

La commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun.

III.

Pour l'appréciation de la réussite ou de l'échec du candidat à l'examen de fin de stage, l'examen de fin de formation générale et l'examen de fin de formation spéciale sont mis en compte séparément.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus soit à l'examen de fin de formation générale, soit à l'examen de fin de formation spéciale et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi la partie correspondante.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus, soit de la formation générale, soit de la formation spéciale, a échoué dans la partie correspondante.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus soit à l'examen de fin de formation générale, soit à l'examen de fin de formation spéciale, a échoué dans la partie correspondante.

Un échec à l'examen de fin de formation générale ou à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen correspondant.

Un deuxième échec à l'examen de fin de formation générale ou à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

Art. 21.

-Classement final des candidats et communication des résultats.

I.

La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à l'examen de fin de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus à l'examen de fin de formation générale et à l'examen de fin de formation spéciale réunis et le nombre total des points pouvant être obtenus.

La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux.

II.

La commission de coordination communique le résultat définitif de l'examen de fin de stage ainsi que le classement des candidats aux départements ministériels, administrations et services ainsi qu'à l'Institut.

Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l'examen.

Art. 22.

-Examens d'ajournement.

I.

En cas de besoin, un examen d'ajournement est organisé par l'Institut et par les administrations.

II.

Le candidat qui a réussi à l'épreuve d'ajournement se voit attribuer 30 points sur 60 points dans la matière correspondante.

Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière d'ajournement a échoué.

III.

La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l'examen d'ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé l'article 21 du présent règlement.

IV.

La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Elle le communique aux Membres du Gouvernement. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Chapitre II. - L'examen de fin de stage du cycle court

Art. 23.

I.

Les matières prévues aux articles 5,6 et 7 du présent règlement sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque fois à soixante points.

II.

A la fin de la formation à l'Institut, l'Institut établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières de la formation générale à l'Institut.

L'Institut transmet la note finale à l'administration concernée.

Art. 24.

I.

L'examen de fin de stage des carrières visées à l'article 1er (II) du présent règlement grand-ducal est organisé par les administrations ou les établissements publics à la fin de la période de stage suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

II.

Par dérogation aux conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les différentes carrières visées au présent article dans les administrations et établissements publics de l'Etat, la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut est mise en compte comme note supplémentaire pour l'établissement du résultat final de l'examen de fin de stage dans l'administration ou dans l'établissement public.

Toutefois, au cas où l'une ou l'autre des matières figurant au programme de la formation à l'Institut fait d'office partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration ou l'établissement public d'attache du stagiaire, celui-ci peut être dispensé du contrôle des connaissances de la matière en question à l'examen de fin de stage dans son administration.

La dispense est accordée par le chef d'administration sur demande de l'intéressé.

III.

Lorsque la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut est insuffisante, le candidat est tenu de se soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues pour sa section, respectivement aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement

Titre IV. - Dispositions additionnelles

Art. 25.

I.

Les employés occupés dans les services de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat, qui font partie des carrières A, B, B1, C, D et S et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée peuvent suivre la formation générale à l'Institut national d'administration pendant les deux premières années de leur engagement.

II.

La participation des employés aux cours de formation générale est réglée comme suit:

- les employés des carrières A, B, B1 et C sont intégrés dans la formation générale prévue pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives,
- les employés de la carrière D sont intégrés dans la formation générale prévue pour le section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives,
- les employés de la carrière S sont intégrés dans la formation générale prévue pour la section des carrières supérieures scientifiques.

III.

Sur demande du chef d'administration, le chargé de direction de l'Institut décide de la participation des employés aux cours de formation générale.

La participation peut se limiter à un ou plusieurs cours de formation ou s'étendre sur toute la durée de la formation générale.

Le chargé de direction et le chef d'administration élaborent, de cas en cas, les modalités de la participation des employés aux cours de formation générale.

Titre V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 26.

I.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1ernovembre 2000.

II.

Sont abrogées

- le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l'article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative,
- le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative,
- le règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l'organisation des cours à l'Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative,
- le règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l'organisation des cours à l' Institut de formation administrative, section du rédacteur,
- le règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l'organisation des cours à l' Institut de formation administrative, section de l'expéditionnaire administratif,
- le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l' Institut de formation administrative d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

III.

Toutefois, les dispositions des règlements prévus au point II du présent article restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1eroctobre 2000.

Art. 27.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2000.

Henri