Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire et notamment son article 23;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l'aménagement du territoire, et celui de «conseil» le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire.

Art. 2.

(1)

Le conseil se compose de dix-huit membres dont un président et un vice-président. Le président est nommé par le Grand-Duc et les autres membres par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil.

(2)

La composition du conseil est arrêtée comme suit:

- trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs);
- un délégué de la Chambre de Commerce;
- un délégué de la Chambre de Travail;
- un délégué de la Chambre des Métiers;
- un délégué de la Chambre de l'Agriculture;
- un délégué de la Chambre des Employés Privés;
- un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
- deux délégués de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un représentant des Ingénieurs Conseils;
- un délégué de l'Ordre Luxembourgeois des Géomètres;
- un délégué du Mouvement écologique;
- un délégué de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l'environnement (NATURA);
- au maximum trois personnalités désignées à titre personnel.

Art. 3.

(1)

Les mandats, renouvelables des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Gouvernement en conseil.

(2)

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.

(3)

Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.

Art. 4.

(1)

Le conseil assiste le Gouvernement. Les relations avec le Gouvernement se font par l'intermédiaire du ministre. Il en est de même des relations avec les autres autorités publiques.

(2)

Le conseil émet son avis sur les questions que le ministre lui soumet.

(3)

Il peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre toutes les suggestions qu'il juge utiles concernant l'aménagement du territoire.

(4)

Les avis visés sub (2) sont traités en priorité dans les délais fixés par le ministre, après consultation du président du conseil.

(5)

Il est loisible au conseil de publier ses avis, après les avoir soumis au ministre.

Art. 5.

Le conseil élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce règlement stipule notamment que:

- le conseil est convoqué par le président ou celui qui le remplace ou à la demande écrite d'au moins trois de ses membres;
- le président ou celui qui le remplace fixe l'ordre du jour et transmet au ministre copie des convocations avec l'ordre du jour, des procès-verbaux des réunions ainsi que les documents adressés aux membres et les avis et suggestions du conseil;
- le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction est présente. Cependant si le conseil a été convoqué sans s'être trouvé en nombre requis, les points de l'ordre du jour non évacués sont portés à l'ordre du jour de la prochaine réunion qui en délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Il est fait mention expresse, pour ces points, que c'est pour la deuxième fois que la convocation a lieu;
- les résolutions du conseil sont prises à la majorité des membres présents;
- le procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire administratif sous la responsabilité du président ou de celui qui le remplace.

Art. 6.

(1)

En cas de besoin, le conseil peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts.

(2)

Le conseil peut procéder à la création d'un ou plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières.

Art. 7.

(1)

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil ainsi que l'indemnisation des experts sont liquidées sur les crédits inscrits au budget du ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

(2)

Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du conseil est fixé à 1.000.- LUF par séance.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire est abrogé.

Art. 9.

Notre ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

Henri