Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale situés dans des pays tiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu la directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale;
Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement établit les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale situés dans des pays tiers.
2.
Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture, division des laboratoires de contrôle et d'essais.Art. 2.
1.
L'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l'article 2, paragraphe 2 points a) à d) et des produits visés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale est autorisée uniquement aux établissements ayant un représentant établi dans la Communauté.Le nom et l'adresse du représentant établi dans la Communauté doivent figurer en face du nom et de l'adresse du fabricant sur le registre et sur la liste visés à l'article 4.
2.
Les représentants visés au paragraphe 1 qui ont l'intention d'exercer leur activité pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg soumettent une déclaration, à l'autorité compétente, dans laquelle ils s'engagent:- | à veiller à ce que l'établissement satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles fixées dans le règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité aussi bien en ce qui concerne l'agrément que l'enregistrement des établissements, |
- | à tenir un registre des produits visés à l'article 2, paragraphe 2 points a) à d) et des produits visés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité, que les établissements qu'ils représentent ont mis en circulation dans la Communauté conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité. |
3.
Les représentants visés au paragraphe 1 qui sont en activité peuvent poursuivre leurs activités à condition qu'ils soumettent la déclaration visée au paragraphe 2.
4.
La mise en libre circulation dans la Communauté de produits provenant d'un établissement est interdite:a) |
si son représentant dans la Communauté ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3, ou |
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b) |
si, en premier lieu, l'établissement ou son représentant ne remplit plus une condition essentielle applicable à ses activités sur la base des résultats:
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Art. 3.
L'autorité compétente transmet à la Commission et aux autres États membres une copie du registre et de la liste visés à l'article 4 des établissements visés à l'article 2 paragraphe 1.
Art. 4.
Le registre visé à l'article 5, paragraphe 1, et la liste visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité doivent être établis conformément aux modèles respectivement des parties I.1 ou I.2 de l'annexe du présent règlement.
Art. 5.
Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité doivent avoir la structure établie au chapitre II de l'annexe du présent règlement.
Art. 6.
L'autorité compétente assure par des contrôles appropriés que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies.
Art. 7.
L'exécution et la surveillance des mesures prévues au présent règlement sont assurées, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000. Henri |