Règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.


Chapitre I. - Conditions et modalités d'octroi de l'aide financière.
Chapitre II. - Composants de l'aide financière.
Chapitre III. - Détermination des éléments de l'aide financière.
Chapitre IV. - Prolongation de la durée de l'aide financière.
Chapitre V. - Commission consultative.
Chapitre VI. - Service financier des prêts avec ou sans charge d'intérêts pour l'étudiant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et notamment ses articles 1.2), 3.3), 4.3), 4.4) et 8.1);

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Conditions et modalités d'octroi de l'aide financière.

Art. 1er.

-De l'introduction d'une demande

Tout étudiant qui remplit les conditions définies à l'article 2 de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et qui désire bénéficier de l'aide en question, doit présenter une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur, désigné par la suite par le terme «le ministre».

Art. 2.

-Des délais à respecter

Si l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est demandée pour une période d'études commençant par le semestre d'hiver, la demande doit parvenir au ministre au plus tard le 31 octobre pour le semestre d'hiver.

Si l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est demandée pour une période d'études commençant par le semestre d'été, la demande doit parvenir au ministre au plus tard le 31 mars pour le semestre d'été.

La prime d'encouragement peut être demandée dès l'obtention du diplôme ou d'un certificat sanctionnant le cycle d'études concerné et la demande pour la prime d'encouragement doit être introduite au plus tard une année après l'obtention dudit diplôme.

Art. 3.

-Des formalités administratives à respecter

Les aides sous forme de bourses et de prêts sont accordées sur la base d'un questionnaire que le ministre fait parvenir à l'étudiant dès réception de la demande et que celui-ci doit renvoyer dûment rempli avant le 30 novembre pour le semestre d'hiver ou avant le 30 avril pour le semestre d'été. Ce questionnaire devra être accompagné par une copie du dernier bulletin d'impôt établi par voie d'assiette par l'Administration des Contributions sur le revenu des parents ou de l'étudiant et, le cas échéant, de son conjoint.

Dans le cas où le bulletin d'impôt ou un certificat de l'Administration des Contributions mentionne que les parents ne sont pas imposables, une copie du décompte annuel patronal ou de pension annuel est à ajouter au questionnaire. en est de même si l'étudiant ou son conjoint touchent une pension.

Si les parents de l'étudiant sont agriculteurs et en l'absence d'un bulletin d'impôt sur le revenu, le bénéfice agricole servant de base à l'établissement du revenu est déterminé par voie forfaitaire, notamment sur base de la superficie de l'exploitation agricole.

Au cas où le dernier bulletin de l'impôt sur le revenu concerne une année révolue depuis plus de deux ans au moment du renvoi du questionnaire, une évaluation plus récente du revenu de la part de l'Administration des Contributions est à produire.

Par «revenu» au sens du présent règlement, il faut entendre le revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Sont cependant ajoutés, le cas échéant, l'abattement agricole et forestier et l'abattement de cession prévus aux articles 128 et 130 de la même loi.

Dans tous les cas, le revenu est adapté au coût de la vie suivant les modalités prévues à l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Cette adaptation tient compte des variations du coût de la vie enregistrées entre l'année correspondant au revenu imposable pris en considération et les dates visées à l'article 2 du présent règlement.

- Les étudiants de nationalité luxembourgeoise sont tenus de présenter avec le questionnaire une copie de la carte d'identité ou d'établir leur nationalité par tout autre moyen jugé adéquat par la commission consultative instituée en vertu des dispositions du chapitre V.
- Les étudiants de nationalité étrangère ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne qui tombent sous le champ d'application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat attestant qu'ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'une pièce conforme attestant leur nationalité. Ils sont en outre tenus d'apporter la preuve qu'ils tombent sous le champ d'application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) précité.
- Les étudiants jouissant du statut du réfugié politique sont tenus de présenter avec leur questionnaire la preuve de leur statut et un certificat attestant qu'ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les étudiants de nationalité étrangère autres que ceux qui sont visés aux alinéas précédents sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat attestant qu'ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et qu'ils y ont résidé pendant 5 ans au moins au moment de la présentation de la demande ainsi qu'une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de fin d'études délivré par un établissement post primaire luxembourgeois ou d'une attestation, délivrée par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, certifiant l'équivalence de leur diplôme ou du certificat de fin d'études avec un diplôme ou certificat de fin d'études luxembourgeois.
- Les étudiants de 3e cycle sont tenus de présenter avec leur questionnaire, une copie certifiée conforme du certificat concernant le dernier diplôme passé avec succès. Les étudiants inscrits en doctorat doivent, en outre, présenter un dossier au contenu suivant:
un projet de recherche et/ou de thèse,
un avis confidentiel de leur professeur attestant la continuation et le progrès de leurs études de 3e cycle.

Ne sont pris en considération que les questionnaires dûment remplis et accompagnés de toutes les pièces requises.

Les questionnaires incomplets sont renvoyés aux étudiants.

La prime d'encouragement est accordée sur base:

- d'une copie de la première inscription dans le cycle d'études concerné;
- d'une copie certifiée conforme des diplômes obtenus.

Art. 4.

-De la liquidation de l'aide financière

Les aides sous forme de bourses et de prêts sont définitivement accordées et liquidées au profit du requérant sur production d'un certificat d'inscription, soit pour le semestre, soit pour l'année en cours et, le cas échéant, à partir de la deuxième année académique, de certificats ou de diplômes attestant les résultats des études effectuées au cours de l'année académique écoulée.

Chapitre II. - Composants de l'aide financière.

Art. 5.

-Des montants de l'aide financière sous forme de bourse et de prêt

(1)

Le montant de l'aide financière sous forme de bourses et de prêts dont un étudiant peut bénéficier au cours d'une année académique se compose du budget de l'étudiant augmenté, le cas échéant, des frais d'inscription, ainsi que d'un montant forfaitaire pour les étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle et qui sont confrontés à des charges extraordinaires. Le montant total maximal qui peut être alloué est de 16.350.- €.

(2)

Le budget de l'étudiant se compose d'un montant de base et le cas échéant de majorations et de réductions.

Les modalités de répartition entre part bourse et prêt sont définies aux articles 6, 8, 9, 10 et 11.

(3)

Le montant de base dont l'étudiant peut bénéficier pour une année académique est fixé à 8.255,75 €. Ce montant correspond à un niveau de l'échelle mobile des salaires (cote d'application) de 548,67 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l'échelle mobile des salaires (cote d'application) au premier juillet de l'année.

(4)

Les majorations et réductions sont déterminées comme suit:

- si deux ou plusieurs enfants d'un ménage poursuivent des études supérieures, le montant de base est augmenté de 1.000.- € pour chaque enfant-étudiant;
- pour l'étudiant qui bénéficie d'allocations familiales équivalant au montant des allocations familiales annuelles allouées pour un enfant à charge de plus de douze ans, l'aide financière est réduite du montant y relatif.
- pour l'étudiant qui n'a pas de charges locatives à sa charge pour les besoins de ses études, le budget de l'étudiant est réduit aux deux tiers;

Art. 6.

-Des modalités de prise en charge des frais d'inscription

Le budget de l'étudiant est augmenté du montant des frais d'inscription dépassant un forfait de 100.- € jusqu'à concurrence de 3.700.- €.

Les frais d'inscription dépassant ce montant forfaitaire seront pris en compte. Une moitié des frais d'inscription sera ajoutée au montant de la bourse, une autre moitié sera ajoutée au montant du prêt après le calcul de ceux-ci suivant les dispositions des articles 10 et 11.

L'augmentation du budget de l'étudiant pour frais d'inscription est subordonnée à la production d'un document officiel concernant les frais d'inscription ainsi qu'à une preuve de paiement des frais d'inscription.

Pour l'étudiant qui bénéficie d'un remboursement total ou partiel des frais d'inscription, le montant de la bourse est réduit du montant y relatif.

Art. 7.

-Des primes d'encouragement

(1)

Une prime d'encouragement de 1er cycle d'un montant de 1.000.- € est accordée aux étudiants ayant réussi avec succès et dans les délais officiellement prévus plus une année, le premier cycle de leurs études universitaires ou de niveau universitaire tel que défini à l'article 1 sub 4.1.a) de la loi du 22 juin 2000 Cette prime de 1er cycle n'est accordée qu'une seule fois aux étudiants en question après qu'ils ont terminé avec succès leur 1er dans les délais définis à l'art. 5 sub. 4 de la loi du 22 juin 2000.

(2)

Une prime d'encouragement de 2e cycle d'un montant de 2.000.- € est accordée aux étudiants ayant réussi avec succès et dans les délais officiellement prévus, le deuxième cycle de leurs études universitaires ou de niveau universitaire ainsi que le cycle unique des études supérieures non-universitaires. Cette prime n'est accordée qu'une seule fois aux étudiants en question après avoir terminé dans les délais et avec succès leur cycle d'études respectif.

(3)

Une prime d'encouragement de 3e cycle d'un montant de 2.000.- € par an et d'un montant maximal de 8.000.- € est accordée aux étudiants qui ont obtenu un diplôme de 3ecycle. Cette prime de 3e cycle est accordée aux étudiants ayant terminé avec succès et dans les délais prévus leurs études de 3e cycle.

(4)

Pour l'étudiant ayant contracté un prêt garanti par l'Etat, les montants des primes d'encouragement des 2e et 3e cycles sont utilisés pour le remboursement de son prêt. Les primes sont virées directement à l'institut de crédit sur le compte prêt de l'étudiant. Au cas où l'étudiant n'a pas contracté de prêt, les primes sont versées directement à l'étudiant.

Chapitre III. - Détermination des éléments de l'aide financière.

Art. 8.

-Du calcul de l'aide financière

(1)

Pour déterminer les parts bourse et prêt de l'aide financière à accorder à l'étudiant, sa part du revenu disponible d'un ménage est calculée à l'aide de la somme des coefficients suivants:

- 1,75 comme coefficient de base,
- 0,50 pour chaque enfant à charge.

(2)

Pour obtenir le revenu disponible du ménage, le revenu imposable est diminué des impôts sur le revenu. La part revenant à l'étudiant est obtenue en divisant le revenu disponible du ménage par le coefficient familial et en le multipliant par le coefficient de multiplication 0,50.

- Lorsque l'étudiant fait partie du ménage d'un contribuable dont il est à la charge et lorsqu'il dispose de revenus propres, ce montant disponible après impôt est ajouté au revenu disponible des parents pour le calcul de la susdite part. Si, dans cette hypothèse, les revenus propres de l'étudiant dépassent sa part dans le revenu disponible du ménage, ils se substituent à cette part.
- Pour le calcul de l'aide financière de l'étudiant de 3e cycle, seul son propre revenu est pris en considération.

Le revenu après impôts est divisé par la somme du coefficient de base et du coefficient pour chaque enfant à charge et multiplié par 0,50.

Art. 9.

-Des cas de rigueur

Si, en cas de remariage d'un conjoint veuf ou divorcé, l'application des règles prévues à l'article 8 donne lieu à des cas de rigueur, le ministre peut y déroger sur avis de la commission consultative prévue à l'article 8 de loi du 22 juin 2000.

Art. 10.

-Du calcul de la bourse

Sans préjudice des dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent règlement, le calcul se fait comme suit:

le montant de la bourse est déterminé en retranchant du budget de l'étudiant la part de son revenu disponible;

Le montant de la bourse ne peut dépasser la moitié du montant maximal de l'aide financière; une bourse n'est accordée que si son montant est supérieur ou égal à 120 € par année académique.

Le montant de la bourse est arrondi au dixième supérieur.

Le ministre peut déroger aux règles énoncées au présent article, ceci en cas de rigueur et sur avis de la commission consultative prévue à l'article 8 de la loi du 22 juin 2000.

Art. 11.

-Du calcul du prêt

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, le montant du prêt avec charge d'intérêts pour l'étudiant ne peut dépasser la différence entre le montant du budget de l'étudiant et le montant de la bourse.

Le montant du prêt avec charge d'intérêts pour l'étudiant ne peut dépasser le montant maximal de l'aide financière.

Le montant du prêt est arrondi au dixième supérieur.

Art. 12.

-Du remboursement des frais d'inscription

Si, en dehors de l'aide financière prévue par la loi du 22 juin 2000 et par le présent règlement, l'étudiant bénéficie du remboursement des frais d'inscription par des organismes luxembourgeois ou étrangers, la contre-valeur de ces avantages est déduite du montant de l'aide financière.

Sous peine d'application des dispositions de l'article 9 de la loi du 22 juin 2000 l'étudiant est tenu de déclarer ces avantages soit au moment du dépôt du questionnaire prescrit par l'article 3 ci-dessus, soit au moment de leur octroi, si celui-ci est postérieur.

Chapitre IV. - Prolongation de la durée de l'aide financière.

Art. 13.

-De la prolongation de la durée de l'aide financière

Une prolongation de la durée de l'aide financière en vue de poursuivre des études complémentaires peut être accordée par le ministre sur avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 22 juin 2000, si cette prolongation est susceptible de parfaire la formation de l'étudiant ou si elle lui permet de terminer le cycle d'études resté inachevé pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Chapitre V. - Commission consultative.

Art. 14.

De la composition de la commission consultative

La commission comprend neuf membres effectifs, c'est-à-dire:

- trois délégués du Ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur,
- un délégué du Ministre des Finances,
- un délégué du Ministre ayant dans ses attributions le budget,
- un délégué du Ministre de la Famille,
- trois délégués des associations estudiantines les plus représentatives.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

Art. 15.

-De la nomination des membres

Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur pour une durée de deux ans sur proposition des ministres et associations représentés dans la commission. Leur mandat est renouvelable.

Art. 16.

-Du fonctionnement de la commission consultative

La commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par semestre ainsi qu'à la demande d'au moins quatre membres. Les convocations, accompagnées d'un ordre du jour, doivent parvenir aux membres deux semaines au moins avant la réunion. Le délai peut être abrégé si la majorité des membres en font la demande

La commission est présidée par l'un des délégués du ministre.

Art. 17.

-Du secrétaire et des experts

Un secrétaire administratif est adjoint à la commission. En cas de besoin, la commission peut avoir recours à des experts.

Art. 18.

-De la délibération

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente.

Art. 19.

-Du processus de décision

Les avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre VI. - Service financier des prêts avec ou sans charge d'intérêts pour l'étudiant.

Art. 20.

-Du paiement des intérêts

Les intérêts échus sur les prêts visés à l'article 7 du présent règlement sont payables à l'institut de crédit par les étudiants les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à la disposition des prêts par l'institut de crédit.

Art. 21.

-De la consolidation du prêt

Deux années après la fin ou l'arrêt des études, toutes les avances faites par l'institut de crédit à l'étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre.

Art. 22.

-De la durée de remboursement

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi du 22 juin 2000, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans.

Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l'article 8 de la loi du 22 juin 2000, le délai s'ajoute à la période maximale de remboursement définie ci-dessus.

Le coût supplémentaire de cette opération est entièrement à charge du requérant.

Art. 23.

-Des dispositions abrogatoires

Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Art. 24.

-Des mesures exécutoires

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de la Culture,

de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges