Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant l'émission d'une monnaie commémorative à l'occasion de l'avènement du Grand-Duc Henri.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l'article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'occasion de l'avènement du Grand-Duc Henri il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent.
Art. 2.
Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes:
| - | Elle porte à l'avers le portrait de S.A.R. le Grand-Duc Henri, sa devise «Je maintiendrai», la valeur faciale «500 F» et la signature de l'artiste. |
| - | Elle porte au revers le monogramme de S.A.R. le Grand-Duc Henri, une lettre «H» surmontée d'une couronne royale, la légende «Henri Grand-Duc de Luxembourg», le millésime «2000», le symbole de qualité de la frappe «qp» ainsi que les poinçons de la Monnaie Royale de Belgique à Bruxelles et du Commissaire des Monnaies. |
| - | Elle est frappée en position «monnaie» et en qualité «proof». Elle a la tranche lisse, un diamètre de 37 mm, un poids de 22,85 gr, une épaisseur de 2,2 mm et un titre de 0,925 d'argent. |
Art. 3.
Cette monnaie aura cours légal à partir du 7 octobre 2000 pour sa valeur faciale de 500 francs.
Art. 4.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 2 octobre 2000. Jean |