Règlement grand-ducal du 22 septembre 2000 déterminant:
a) | les modalités du semestre de travail de fin d'études des étudiants ingénieurs industriels de l'Institut supérieur de technologie |
b) | le contenu du contrat de travail de fin d'études. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur;
Vu l'article 2(I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat considérant qu'il y a urgence;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Chaque étudiant inscrit en 4e année à l'Institut supérieur de technologie effectue au 8e semestre un travail de fin d'études d'une durée de 15 semaines en principe, dans une entreprise, à l'Institut supérieur de technologie ou dans un centre de recherche établi(e) au Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 2.
Il est établi un contrat entre l'entreprise ou le centre de recherche, appelé ci-après «établissement», qui accueille un étudiant, l'Institut supérieur de technologie et l'étudiant.
Un contrat-type est annexé au présent règlement. Il pourra être amendé en fonction des intérêts des parties contractantes.
Art. 3.
Les éléments suivants font notamment partie de ce contrat:
- | l'objet du contrat |
- | la durée du semestre de travail de fin d'études |
- | le lieu d'exécution du contrat |
- | les obligations respectives des parties contractantes. |
Art. 4.
L'étudiant est placé sous l'autorité et la surveillance d'un tuteur de l'établissement et suivi par un tuteur de l'Institut supérieur de technologie, chargé de conseiller l'étudiant pendant l'élaboration du travail de fin d'études.
Le sujet du travail de fin d'études est défini d'un commun accord entre l'établissement et l'Institut supérieur de technologie.
Art. 5.
Pendant toute la durée du contrat, l'étudiant continue à bénéficier de la couverture de l'assurance obligatoire contre les accidents telle que définie par la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités scolaires et périscolaires.
Art. 6.
Pendant la durée du contrat, l'étudiant est soumis aux règlements de l'établissement qui l'accueille et en particulier:
* | à la discipline générale de l'établissement, notamment en matière d'horaire de travail |
* | aux normes de sécurité en vigueur dans l'établissement |
* | au respect du secret professionnel en usage. |
Art. 7.
En cas de manquement aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'établissement peut mettre fin au contrat visé à l'article 2 ci-avant, après avoir prévenu par écrit le tuteur de l'Institut sous l'autorité duquel est placé l'étudiant visé à l'art. 4 ci-dessus sans préjudice d'autres sanctions prévues par des dispositions légales.
Art. 8.
Exceptées les absences pour cause de maladie ou d'accident, l'étudiant ne peut s'absenter que pour des motifs retenus préalablement comme valables par les deux tuteurs visés à l'article 4 ci-dessus.
L'étudiant qui s'absente pour cause de maladie ou d'accident, doit en aviser le tuteur de l'établissement dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 9.
Au terme du semestre de travail de fin d'études, l'étudiant remet un rapport final écrit contenant les conclusions de son travail.
La soutenance du rapport final est publique et a lieu devant un jury se composant des deux tuteurs visés à l'art. 4 ci-dessus, des membres du Conseil de département ainsi que d'experts externes.
Art. 10.
Le rapport final ne peut être publié sans l'autorisation écrite de la part de l'établissement d'accueil.
Art. 11.
L'étudiant ne peut prétendre à aucune indemnité ni rémunération de la part de l'établissement. Les frais de déplacement, de séjour et d'hébergement sont à charge de l'étudiant.
Art. 12.
Tout matériel, équipement et document, mis à la disposition de l'étudiant restent la propriété exclusive de l'établissement et doivent être rendus par l'étudiant à la fin du travail de fin d'études dans l'état où ils lui ont été confié tout en tenant compte des dégradations dues à un usage normal.
Art. 14.
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 septembre 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges |