Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment ses articles 7, 8 et 13;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, transposant la directive 96/82/CE en droit national;
Vu les avis de la Chambre de l'Agriculture et de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. - Champ d'application
Le présent règlement a pour objet les études des risques et les rapports de sécurité, mentionnés à l'article 8 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, concernant les établissements de la classe 1, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
Art. 2. - Etablissements et installations devant présenter des études des risques et des rapports de sécurité
1.
Sans préjudice des dispositions légales concernant les risques d'accidents majeurs, les établissements et installations figurant à l'annexe I sont soumis d'office à la présentation d'une étude des risques et d'un rapport de sécurité.
2.
Au cas où un établissement tombe sous les dispositions du présent règlement grand-ducal et de celles du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, seules les dispositions de ce dernier règlement sont d'application.
3.
Les établissements et installations figurant à l'annexe II sont soumis à la présentation d'une étude des risques et d'un rapport de sécurité, dès lors qu'il résulte d'un examen cas par cas effectué par l'Inspection du travail et des mines, qu'un tel établissement ou qu'une telle installation est susceptible d'avoir en cas de fonctionnement anormal des incidences notables quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public, et ce en tenant compte de leurs caractéristiques et de leur localisation spécifiques.Art. 3. - Réalisation et contenu des études à risques et des rapports de sécurité
1.
Sans préjudice de ses obligations découlant de l'article 7, paragraphe 7c de la loi du 10 juin 1999 susmentionnée, le maître d'ouvrage respectivement l'exploitant charge un organisme agréé par le ministre ayant le travail dans ses attributions, d'élaborer ou de vérifier les études des risques et les rapports de sécurité, tels que repris à l'article 2 cidessus.
2.
Le contenu et la portée des études des risques et des rapports de sécurité sont à définir avant le début des études ensemble par le maître d'ouvrage respectivement l'exploitant, l'organisme agréé chargé d'établir ou de vérifier les études et par l'Inspection du travail et des mines.L'Inspection du travail et des mines arrête à la suite le contenu et la portée de ces études et rapports et notifie ces renseignements au maître d'ouvrage respectivement à l'exploitant.
3.
La nature des informations à fournir dans le cadre de ces études des risques et rapports de sécurité est définie à l'annexe III.
4.
Lorsqu'un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d'autres ministères ou administrations en raison de leurs compétences en matière de sécurité des personnes, tous les services concernés sont tenus à mettre à disposition du maître d'ouvrage les informations relatives à la sécurité des personnes dont ils disposent.Dans le cas d'un projet concerné par les dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les services compétents d'un Etat voisin du Grand-Duché de Luxembourg sont à consulter dans la mesure du possible.
5.
Les études des risques et les rapports de sécurité sont à présenter avant leur adoption définitive par l'organisme de contrôle au maître d'ouvrage respectivement à l'exploitant, à l'Inspection du travail et des mines et aux services figurant à l'alinéa 4 ci-dessus.La validation définitive des études et rapports est effectuée par l'Inspection du travail et des mines qui informe le maître d'ouvrage respectivement l'exploitant de sa décision.
6.
Les études des risques et les rapports de sécurité doivent être joints au dossier de demande d'autorisation devant suivre la procédure de «commodo et incommodo».
7.
Les études des risques et les rapports de sécurité ainsi que les résultats des consultations publiques menées doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que prévue à l'article 13 de la loi du 10 juin 1999 prémentionnée.Art. 4. - Exécution
1.
Les annexes I à III du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.
2.
Notre ministre ayant le travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen |