Règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie (Myanmar).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999, modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu le Règlement (CE) n° 1081/2000 du Conseil du 22 mai 2000, concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie / au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre sous licence l'exportation vers et le transit à destination de la Birmanie / du Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, afin de pouvoir appliquer le Règlement n° 1081/2000 précité;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'exportation vers et le transit à destination de la Birmanie / du Myanmar des marchandises mentionnées dans l'annexe au présent règlement sont subordonnés à la production d'une licence.
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Genève, le 8 août 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |