Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.


1.

Educateur

2.

Educateur-instructeur

3.

Educateur gradué, Educateur sanitaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les carrières des employés qui exercent une profession sociale ou éducative sont établies comme suit:

Art. 2.

Pour l’éducateur et l’éducateur-instructeur qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.

Art. 3.

Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.

Pour l’éducateur et l’éducateur instructeur le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.

Pour l’éducateur gradué et l’éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.

Art. 4.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Art. 5.

Pour les employés qui bénéficient de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable.

Art. 6.

Les employés visés à l’article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les fonctionnaires-stagiaires de l’Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l’employé peut faire valoir au moment de l’entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Art. 7.

Les articles 31 à 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat sont applicables aux employés exerçant une profession sociale ou éducative sous réserve des dispositions suivantes:

Les examens de carrière porteront sur les branches et matières suivantes:

1.Carrières de l’éducateur et de l’éducateur instructeur.

a)

Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique  

60 points

b)

Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique 

60 points

c)

Epreuve technique 

60 points

d)

Notions générales sur la législation, les règlements qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Administration à laquelle appartient l’employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen 

60 points

e)

Principes élémentaires de droit public luxembourgeois 

30 points

La commission arrête le degré de difficulté de l’examen en fonction des carrières.

2.Carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur sanitaire.

Le programme est identique à celui prévu au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat pour la carrière D à l’exception de l’épreuve «c) Correspondance de service en langue allemande» qui est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique portant sur 60 points.

Art. 7bis.

Art. 7ter.

Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés.

Dispositions transitoires et finales

Art. 8.

Les carrières des employés en activité de service ou en retraite au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Cette disposition s’applique également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 3 du présent règlement.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité ou de pension.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés

- de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière
-de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière
- d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.

Art. 9.

Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un grade tel qu’il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l’article 6 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.

Art. 9bis.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés :

-de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
-de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 11.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier