Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours

a) des établissements d'enseignement postprimaire publics
b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l'enseignement public.

Art. 2.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l'un ou l'autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière

Art. 3.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en tenant compte des lignes de conduite suivantes:

1. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d'études et d'examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l'admission au stage d'une de ces fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes:
2. Les chargés de cours qui sont titulaires d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien ou qui justifient d'une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions, pourront être classés au grade E2,
3. Les chargés de cours qui sont titulaires d'un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.
4. Les chargés de cours qui sont titulaires d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale ainsi que d'un certificat sanctionnant la réussite d'un cycle unique de trois années d'études supérieures au moins pourront être classés au grade E3.

Art. 4.

Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après:

A) Les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. A partir de l'âge de 27 ans ces chargés de cours sont considérés comme n'étant plus en période de stage.
B) Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l'alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou à l'obtention du diplôme, dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l'entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Art. 5.

Le chargé de cours qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au deuxième échelon de son grade pendant la première année de service et au troisième échelon de son grade pendant la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade.

Les réductions de la période de stage, telles qu'elles découlent de l'article 4 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l'application de l'alinéa qui précède.

La carrière prend cours après l'expiration de la période de stage.

Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement précité, d'un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.

Art. 6.

Pour le chargé de cours en service jusqu'à la fin de l'année scolaire l'indemnité due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour les mois précédents.

Art. 7.

Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d'une allocation de fin d'année calculée sur base de l'art. 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 8.

Par application analogique la disposition de l'article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est applicable aux chargés de cours.

Art. 9.

Les chargés de cours à durée déterminée qui ont été en service pendant l'année scolaire 1987/88 et qui seront engagés sans interruption pour les années scolaires 1988/89 et suivantes ainsi que les chargés de cours-employés de l'Etat engagés à durée indéterminée, en service à l'entrée en vigueur du présent règlement, conserveront, à titre personnel, le bénéfice du classement au grade acquis en vertu des dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant les indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du Ministère de l'Education Nationale.

Art. 10.

Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l'échelon suivant de leur grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise et sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Cette disposition ne s'applique pas aux chargés de cours classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les chargés de cours ayant atteint le dernier échelon d'un grade qui n'est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l'application de l'alinéa 1er ci-dessus, d'un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l'avant dernier échelon actuel. Pour l'application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par dernier échelon, l'indice maximum d'un grade tel qu'il résulte de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 citée ci-dessus. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d'entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un chargé de cours remplissant toutes les conditions d'ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les chargés de cours qui, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l'application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive.

Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.

Art. 11.

Les chargés de cours engagés pour la direction d'une classe primaire ou préscolaire entre l'année scolaire de 1988/89 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Ceux qui ont atteint l'âge fictif prévu pour leur carrière, ont droit, pendant cette période, au deuxième échelon de leur grade pendant la première année de service et au troisième échelon de leur grade pendant la deuxième année de service. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade.

Art. 12.

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement, les chargés de cours engagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront être dépassés par ceux dont l'admission à la période de stage est postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 13.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er septembre 2000.

Art. 14.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger