Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national de la Recherche.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et notamment son article 8;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, le conseil scientifique du Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», est appelé à assister le conseil d'administration, dont il est l'organe consultatif en matière scientifique.

Le conseil scientifique a notamment pour missions:

1. d'élaborer et de soumettre au conseil d'administration des propositions relatives
- aux objectifs de la politique nationale en matière de R&D;
- aux actions prioritaires en vue d'atteindre ces objectifs;
- aux programmes pluriannuels d'activités découlant de ces actions; respectivement de donner son avis sur de telles propositions soumises au Fonds
2. d'assister le conseil d'administration en matière du suivi scientifique et procédural des activités et programmes mis en oeuvre par le Fonds;
3. d'assister le conseil d'administration dans le suivi et le contrôle des activités subventionnées par le Fonds sur base de conventions;
4. de contribuer à assurer l'évaluation systématique et continue des résultats obtenus, en vue de garantir la qualité scientifique et la pertinence socio-économique des activités du Fonds;
5. de formuler des propositions visant à promouvoir la coordination efficace des actions de R&D nationales ainsi que la participation luxembourgeoise aux programmes de coopération internationale de R&D;
6. de donner son avis sur toute question que le conseil d'administration lui soumettra.

Art. 2.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges