Règlement grand-ducal du 4 juillet 2000 modifiant
A) | le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et |
B) | le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
«Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de subvention d'intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 4,875 %.
Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 4,875 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Art. 2.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 4,875 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Art. 3.
Les tableaux visés à l'article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.
Art. 4.
L'article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
«La bonification d'intérêt est calculée de façon à réduire le taux d'intérêt débiteur de
- | 0,875 points de pour cent par ménage avec 1 enfant à charge |
- | 1,750 points de pour cent par ménage avec 2 enfants à charge |
- | 2,625 points de pour cent par ménage avec 3 enfants à charge, etc. |
»
Art. 5.
A l'alinéa 3 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 visé ci-avant, le chiffre «0,750» est remplacé par le chiffre «0,875».
Art. 6.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Art. 7.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprŽsentant Henri Grand-Duc héŽritier |
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden |