Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déterminant les conditions de nomination, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et de l'examen de fin de stage de certaines carrières du cadre scientifique auprès de l'inspection générale de la sécurité sociale.


Carrière du psychologue
Carrières de l'ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute
Dispositions générales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 1er, paragraphe 3. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité. sociale;

La chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Carrière du psychologue

Art. 1er.

Pour être admis au stage de psychologue, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 3., alinéa 3 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale.

Le recrutement se fait par voie de concours sur titres.

Art. 2.

Pour être nommé à la fonction de psychologue, le candidat, remplissant les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, doit avoir passé avec succès un examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 3.

L'examen de fin de stage visé à l'article 2 du présent règlement comporte:

1. les épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
a) Législation et réglementation sur la sécurité sociale (maximum des points attribués: 90 points)
b) Statut général du fonctionnaire de l'Etat (maximum des points attribués: 30 points)
2.

la présentation d'un mémoire en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d'admission (maximum des points attribués: 120 points).

Le mémoire, dont le sujet est arrêté par la commission d'examen, doit être remis par le candidat sur des feuilles dactylographiées trois jours avant la date fixée pour l'examen. A cette date le candidat présente le mémoire oralement et de façon succincte à la commission d'examen.

Carrières de l'ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute

Art. 4.

Pour être admis au stage d'ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 3., alinéa 5 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale.

Le recrutement se fait par voie de concours sur titres.

Art. 5.

Pour être nommé à la fonction d'ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, le candidat, remplissant les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, doit avoir passé avec succès un examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 6.

L'examen de fin de stage visé à l'article 5 du présent règlement comporte:

1) des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
a) Législation et réglementation sur la sécurité sociale (maximum des points attribués: 90 points)
b) Statut général du fonctionnaire de l'Etat (maximum des points attribués: 30 points)
2) la rédaction d'un mémoire (maximum des points attribués: 120 points).
Dispositions générales

Art. 7.

L'examen de fin de stage a lieu devant une commission de trois membres nommés par le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Nul ne peut être membre de la commission pour un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La procédure à suivre dans l'examen est celle prévue par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Le candidat qui a obtenu à l'examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, doit se présenter à un examen d'ajournement dans cette branche.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

En cas d'échec à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat àˆ cet examen.

A la suite de l'examen, la commission prononce la réussite ou l'échec.

Art. 8.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 26 mai 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Le Secrétaire d'Etat,

Joseph Schaack