Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages.

2.

Il ne s'applique pas:

a) aux animaux vivant dans le milieu sauvage;
b) aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives;
c) aux animaux d'expérimentation ou de laboratoire;
d) aux invertébrés.

3.

Le présent règlement est applicable sans préjudice des dispositions prévues:

- dans le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie;
- dans le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998;
- dans le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1) animal: tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles;
2) propriétaire ou détenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire;
3) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture et agissant par l'intermédiaire de:
l'Administration des services vétérinaires, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires;
l'Administration des services techniques de l'agriculture - division de la production animale, compétente pour effectuer les contrôles zootechniques.

Art. 3.

Les propriétaires ou détenteurs doivent prendre toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile.

Art. 4.

Les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe.

Art. 5.

Les vétérinaires-inspecteurs contrôlent l'application des dispositions du présent règlement. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contr™les effectués à d'autres fins.

Art. 6.

1.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec l'autorité compétente effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuées conformément au présent règlement.

2.

L'autorité compétente apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité compétente concernée avant l'élaboration et la diffusion d'un rapport définitif.

3.

L'autorité compétente prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.

4.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, par les instances communautaires.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden