Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, telle que celle-ci a été modifiée par les directives 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, 82/528/CEE du Conseil du 19 juillet 1982, 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993 et 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996;
Vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les directives 88/298/CEE du 16 mai 1988, 93/57/CEE du 29 juin 1993, 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998 et 99/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999;
Vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les directives 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998 et 99/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999;
Vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les directives 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998 et 99/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement s'applique aux résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale destinées à l'alimentation humaine.
Art. 2.
1.
Au sens du présent règlement on entend par:• | denrées alimentaires d'origine végétale: les produits relevant des groupes de végétaux énumérés à l'annexe I point 2.1.; |
• | denrées alimentaires d'origine animale: les produits énumérés à l'annexe I point 2.2.; |
• | denrées alimentaires transformées: les produits alimentaires qui ont subi une transformation par chauffage, séchage, concentration ou tout autre procédé de fabrication de manière à obtenir des denrées alimentaires qui diffèrent des denrées analogues non traitées; |
• | résidus de pesticides: les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction qui sont présents sur ou dans les produits énumérés à l'annexe; |
• | mise en circulation: toute remise,à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l'annexe I, notamment la vente, l'offre en vente, la détention en vue de la vente, la délivrance. |
2.
Pour l'application du présent règlement les denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées sont assimilées aux denrées alimentaires fraîches.Art. 3.
Lors de la constatation des teneurs en résidus fixées à l'annexe II sous 1 et 2 les dispositions contenues dans les notes préliminaires de l'annexe I doivent être respectées.
Art. 4.
Les denrées alimentaires visées à l'article 2 du présent règlement ne doivent pas contenir, dès leur mise en circulation:
1. | des résidus de pesticides autres que ceux figurant à l'annexe II sous 1 et 2; |
2. | des teneurs en résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II sous 1 et 2 dans les conditions y indiquées. |
Art. 5.
1.
Dans les denrées alimentaires transformées pour lesquelles aucune teneur distincte autorisée n'est indiquée à l'annexe II, la teneur en résidus de pesticides ne peut dépasser la teneur maximale admise dans la denrée alimentaire de base non transformée, compte tenu toutefois du facteur de concentration ou de dilution.
2.
Dans les denrées alimentaires composées, la teneur en résidus de pesticides ne peut excéder la teneur autorisée à l'annexe II sous 1 et 2 pour les denrées alimentaires individuelles non transformées présentes dans le mélange, compte tenu des concentrations relatives desdites denrées dans le mélange et des dispositions visées au paragraphe 1er du présent article.
3.
Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article et sans préjudice des dispositions plus spécifiques prévues par la réglementation en matière de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, la présence de résidus de pesticides n'est pas autorisée dans les aliments destinés expressément aux nourrissons et enfants en bas âge jusqu'à âge de trois ans.Art. 6.
1.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, le ministre de la Santé peut réduire provisoirement la teneur maximale figurant sur la liste visée à l'annexe II, quand à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, il estime que le taux de la prédite teneur présente un danger pour la santé humaine ou animale et exige de ce fait une action rapide.
2.
Le ministre de la Santé communique sans délai aux autres Etats membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.
3.
Pour sa décision définitive, le ministre de la Santé s'en tient à la décision prise par la Commission à la suite de sa consultation avec toutes les parties concernées.Art. 7.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il est interdit de mettre en circulation des denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement.
Art. 8.
Les modifications ultérieures des annexes I et II des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE ainsi que 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, conformément aux procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires est abrogé.
Toutefois les références faites au règlement précité s'entendent comme faites au présent règlement.
Art. 10.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d'autres lois.
Art. 11.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Art. 12.
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Château de Fischbach, le 8 avril 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |