Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet
1) | de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d'obtention d'un label de qualité et d'une subvention |
2) | de créer une Commission Consultative à l'Education des Adultes. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service de la Formation des Adultes est compétent pour la conclusion des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des administrations communales et des associations sans but lucratif.
Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l'octroi du label de qualité, tel que défini à l'article 5 et, le cas échéant, d'une subvention, telle que déinie à l'article 6, à l'institution organisatrice.
Art. 2.
Les cours à conventionner doivent remplir les conditions suivantes:
1) | Les cours doivent être d'un intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale. |
2) |
Les cours doivent répondre aux critères de qualité pédagogiques et financiers, notamment par la qualification du personnel enseignant, par les objectifs et contenus, par la méthodologie, par l'orientation et l'accompagnement des apprenants, par les moyens matériels de mise en oeuvre, par l'adéquation entre le service offert et le droit d'inscription demandé. En outre, les objectifs et contenus des cours doivent être conformes aux priorités pour la formation des adultes. Les critères de qualité et les priorités sont déinis, par périodes de maximum cinq ans, par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation des adultes, appelé par la suite le ministre, sur avis de la Commission Consultative à l'Education des Adultes dont question à l'article 10 du présent règlement. Ils doivent répondre aux principes généraux qui sont définis à l'annexe du présent règlement et qui en font partie intégrante. |
3) | Les cours doivent être ouverts, aux mêmes conditions, à tous les adultes désireux de les fréquenter. |
4) | Les cours doivent compter au moins 15 participants réguliers. |
Art. 3.
Un contrat conventionnant les cours pour adultes est établi entre l'institution organisatrice et le Service de la Formation des Adultes. Le contrat indique avec précision les obligations et les droits respectifs des deux parties.
Art. 4.
L'institution organisatrice désireuse de bénéficier d'un contrat conventionnant des cours pour adultes soumet une proposition écrite de projet d'organisation de cours au Service de la Formation des Adultes au moins trois mois avant le début escompté des cours. Dans la demande écrite, l'institution organisatrice précise:
a) | son statut juridique; |
b) | les besoins auxquels les cours proposés doivent répondre; |
c) | les enseignants chargés des cours et leurs qualifications; |
d) | l'organisation pratique des cours, les programmes et les méthodologies, les mesures d'orientation et d'accompagnement des apprenants adultes; |
e) | les moyens financiers. mettre en oeuvre. |
Art. 5.
Le contrat n'est conclu que si le projet d'organisation de cours pour adultes remplit les conditions dont question à l'article 2. Dans ce cas, il sera octroyé un label de qualité à l'institution organisatrice. Ce label se présente sous forme de logo avec la mention «Cours agréé par le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports». Il pourra être utilisé par l'institution organisatrice notamment à des fins de publicité et de recrutement des apprenants. Il ne pourra en aucun cas être utilisé pour d'autres cours organisés par l'institution organisatrice pour lesquels aucune demande n'a été faite ou qui n'ont pas été retenus.
Art. 6.
En outre, l'institution organisatrice dont le projet d'organisation de cours pour adultes remplit les critères de qualité financiers peut bénéficier d'une subvention de la part du ministre. La subvention ne peut en aucun cas être utilisée par l'institution organisatrice pour financer d'autres activités ou d'autres cours pour lesquels aucune demande n'a été faite ou qui n'ont pas été retenus.
Art. 7.
Les contrats conventionnant les cours pour adultes sont conclus pour une période qui ne peut excéder deux années. Le renouvellement ne peut se faire que moyennant une demande écrite de la part de l'institution organisatrice telle que prévue à l'article 4. Les périodes de renouvellement respectives sont également limitées à deux ans.
L'institution organisatrice ne peut résilier le contrat ou cesser les cours qu'après en avoir informé le Service de la Formation des Adultes au moins trois mois à l'avance. Dans ce cas, l'institution organisatrice veille, en étroite concertation avec le Service de la Formation des Adultes,. ce que les candidats inscrits soient réorientés, dans les meilleures conditions possibles, vers d'autres cours correspondant à leurs besoins.
Art. 8.
La subvention, dont question à l'article 6, est versée à l'institution organisatrice dans différentes tranches dont les échéances et montants sont fixés dans la convention. Au moins trois semaines avant l'échéance, l'institution organisatrice présente un bilan concernant l'organisation des cours et les moyens financiers mis en oeuvre. La tranche suivante de la subvention n'est versée qu'en cas d'acceptation de ce bilan par le Service de la Formation des Adultes.
De même, le label de qualité peut être retiré au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'institution organisatrice ne remplit plus les critères de qualité.
Art. 9.
L'institution organisatrice recrute et indemnise le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes. Toutefois celui-ci doit être agréé par le ministre. L'agrément est accordé d'office aux titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l'enseignement luxembourgeois. L'agrément peut être accordé sur demande aux personnes qui, soit par des certificats ou diplômes, soit par leur pratique personnelle, apportent la preuve de leur compétence pour enseigner la branche concernée. Le cas échéant, la demande d'agrément du personnel enseignant est à joindre par l'institution organisatrice à sa demande d'obtention d'un contrat conventionnant des cours pour adultes dont question à l'article 4.
Art. 10.
Il est institué auprès du ministre une Commission Consultative à l'Education des Adultes, appelée par la suite la commission, ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute question relative à l'éducation des adultes et à la didactique pour adultes. Elle procède notamment à l'analyse des besoins de cours en éducation des adultes; elle établit la liste des priorités et des critères de qualité dont question à l'article 2.
La commission se compose des membres de la direction du Service de la Formation des Adultes, de deux représentants des délégués à la formation des adultes, d'un représentant du Service de la Formation Professionnelle, d'un représentant du secteur privé. La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des experts en formation des adultes, luxembourgeois ou étrangers.
Ses membres sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 3 ans.
La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre.
Art. 11.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déterminer les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.
Art. 12.
Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 31 mars 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports Anne Brasseur |