Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 13 de la loi du 28 avril 1998 portant
a) | harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; |
b) | modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail; |
c) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué un Conseil supérieur de la musique, dénommé ci-après le Conseil.
Art. 2.
Le Conseil est un organisme consultatif qui a pour mission:
a) | d'étudier les problèmes généraux relatifs à l'enseignement musical et à la vie musicale; |
b) | de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, désigné ci-après par «le Ministre»; |
c) | de présenter, de sa propre initiative, au Ministre toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes de l'enseignement musical et aux réformes ou innovations législatives qu'il juge indiquées dans le domaine de l'enseignement musical et dans la vie musicale; |
d) | de coordonner les informations sur l'enseignement musical et la vie musicale, recueillies auprès des conseils de la musique, notamment auprès de ceux qui sont affiliés au Conseil International de la Musique (CIM-UNESCO). |
Art. 3.
Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président, soit sur demande écrite du tiers de ses membres au moins.
Art. 4.
Les membres du Conseil supérieur de la musique sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de deux ans conformément aux dispositions de l'article 6. L'exercice du mandat sera réglé par le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 10.
En cas de non-disponibilité d'un membre du Conseil supérieur de la musique, le Ministre peut autoriser l'organisation mandante à se faire représenter pendant une réunion ou pour une période déterminée par un remplaant ayant voix délibérative.
Art. 5.
Le président et les deux vice-présidents ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint constituent le bureau du Conseil. Ils sont nommés par le Ministre sur proposition de l'assemblée plénière.
Art. 6.
Le Commissaire à l'enseignement musical est d'office membre du Conseil.
Les membres suivants du Conseil sont nommés par le Ministre sur proposition des instances compétentes respectives:
A) |
pour l'enseignement de la musique
:
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B) |
pour la vie musicale:
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Sur proposition du Ministre, le Conseil peut coopter, à titre de membre surnuméraire dans le groupe b, des personnalités du monde musical. Une fois cooptées, ces personnalités sont nommées par le Ministre en tant que membres réguliers du Conseil, ceci pour un terme déterminé qui peut être inférieur à deux ans.
Les deux groupes se réuniront en fonction de la spécificité des problèmes à étudier et des avis à donner, soit séparément, soit en assemblée plénière. Les résolutions et recommandations sont prises en assemblée plénière.
Art. 7.
Le Conseil ainsi que le bureau, sont assistés par un secrétaire administratif désigné par le Ministre parmi les fonctionnaires du Ministère de la Culture.
Art. 8.
Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s'adjoindre occasionnellement des experts en la matière qu'il est appelé à étudier.
Art. 9.
Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s'occupant de problèmes musicaux, des commissions d'étude mixtes.
Art. 10.
Le Conseil élabore lui-même un règlement d'ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre.
Art. 11.
Les membres présents à une séance du bureau, à une séance de groupe, à une séance plénière ou à une réunion de commission et les experts présents à une réunion de commission mixte ont droit à un jeton de présence.
Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.
Art. 12.
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges |