Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie.


CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
CHAPITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINSANIMAUX DE COMPAGNIE
Section 1: Chiens
Section 2: Equidés
Section 3: Lapins domestiques
Section 4: Volaille domestique
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son article 2;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique à la détention et à l'entretien des animaux de compagnie sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires concernant la détention des animaux domestiques et des animaux non domestiques.

Par animal de compagnie on entend tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

Art. 2.

Les animaux sont détenus de telle façon que leurs fonctions physiologiques et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive.

L'alimentation, les soins et le logement sont adaptés aux différentes espèces d'animaux conformément à l'usage et aux connaissances scientifiques.

Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l'attache.

Des dérogations aux prescriptions régissant la détention des animaux sont exceptionnellement admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies.

Art. 3.

Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Ils disposent toujours d'eau fraîche d'une qualité adéquate.

Lorsque les animaux sont détenus en groupe, leur détenteur veille à ce que tous les animaux aient accès simultanément à la nourriture et à l'eau et en reoivent une quantité suffisante.

Art. 4.

Les soins sont prodigués dans le respect des besoins physiologiques.

Le détenteur contrôle au moins une fois par jour le bien-être des animaux ainsi que les installations. Tout défaut constaté, qui diminue le bien-être des animaux, est rectifié immédiatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Tout animal qui paraît malade ou blessé, doit être convenablement logé et soigné compte tenu de son état ou, à défaut, être mis à mort en respectant les conditions de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987.

Art. 5.

Les animaux disposent d'un abri, les protégeant des intempéries.

L'abri doit être facilement accessible et sa dimension doit permettre aux animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; il doit être construit de faon à éviter tout risque de blessure.

Art. 6.

Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux (y compris maisonnettes et jardins, cages, pâturages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons) où des animaux sont détenus, à l'exclusion des moyens de transport.

Les enclos sont construits et aménagés de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s'en échapper.

Les enclos, dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps, ont des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce.

Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur tient compte des règles du comportement dans le groupe.

Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux d'espèces différentes, une possibilité d'évitement et d'isolement des animaux est à prévoir.

Art. 7.

Les couches, boxes et dispositifs d'attache sont conçus de façon à permettre aux animaux de se coucher, de se reposer et de se lever conformément à la manière qui est propre à leur espèce.

Art. 8.

Les locaux dans lesquels des animaux sont détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci.

Art. 9.

Un éclairage conforme aux besoins physiologiques des animaux est à assurer.

CHAPITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DETENTION DE CERTAINSANIMAUX DE COMPAGNIE
Section 1: Chiens

Art. 10.

1.

Les chiens détenus dans des enclos doivent disposer d'un abri.

2.

Les abris sont construits en matériaux résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique et préservant les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques.

3.

Les abris permettent aux animaux de s'y tenir debout, de s'y déplacer et de s'y coucher facilement. Ils doivent également être tenus propres, secs et préservés de tous parasites.

4.

Les orifices d'entrée des abris correspondent à la taille du chien et permettent un passage facile. Ils sont placés dans la mesure du possible de sorte à protéger l'animal de façon optimale contre les conditions atmosphériques et surtout contre la pluie et le vent.

5.

L'aire de séjour à proximité de l'abri est à tenir propre. Le sol est aménagé tel qu'il permet l'écoulement facile des liquides.

6.

En cas d'ensoleillement et de température extérieure élevée, l'animal dispose d'un espace situé à l'ombre.

7.

Pour la détention d'un chien dans un chenil, la surface minimale est de 6 m2 jusqu'à un poids du chien de 20 kg. Au delà de ce poids la surface est augmentée de 1m2 / 10 kg. Pour chaque chien supplémentaire, il y a lieu de prévoir une surface de 3 m2 en plus.

Les parois des enclos juxtaposés sont conçus de sorte à éviter que deux animaux voisins ne puissent entrer en contact direct et se mordre.

Art. 11.

Les chiens détenus dans des espaces libres, des hangars, des granges, des locaux désaffectés, ou autres espaces similaires disposent d'un abri conforme aux dispositions prévues à l'article 10.

Pour les chiens détenus à l'attache, le dispositif de course doit avoir une longueur minimale de 6 m et il doit être constitué de façon à accorder à l'animal un rayon d'action supplémentaire de 2,5 m2.

Art. 12.

Les écuelles sont constituées de matériaux n'étant pas susceptibles de nuire ni à la santé ni à l'intégrité physique des animaux et sont quotidiennement nettoyées.

Les chiens détenus dans des locaux fermés prennent quotidiennement de l'exercice selon leurs besoins pour autant que possible en plein air.

Art. 13.

Il est interdit en période estivale ou de forte chaleur de laisser un animal à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, exposé au soleil, sans qu'aucune disposition n'ait été prise par le propriétaire pour éviter à l'animal des souffrances.

Art. 14.

Lors du dressage et des épreuves de chiens, il est interdit de faire état d'une dureté excessive ou d'intimider les chiens. De même l'usage d'instruments produisant des électro-chocs ou des ondes similaires est interdit.

Le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l'usage d'animaux vivants.

Section 2: Equidés

Art. 15.

1.

Les écuries sont construites en matériaux résistants aux chocs et ne présentent aucun risque pour l'animal. Elles sont faciles à nettoyer et à désinfecter, assurent une bonne isolation thermique contre l'irradiation solaire et préservent les animaux des intempéries.

2.

La façade principale est orientée de préférence à l'Est ou au Sud-est.

3.

Les entrées des écuries, des stalles et des boxes sont proportionnées à la taille des équidés et permettent un passage facile.

4.

Les vitres doivent être munies de dispositifs évitant un contact direct du cheval avec le verre.

5.

Les écuries ont une hauteur minimale de 2,80 m et disposent d'un volume d'air d'au moins 30 m3 par box.

Art. 16.

Le sol de l'aire de séjour de l'écurie est sec et non glissant. Il est tenu propre et préservé de tous parasites. La configuration du sol doit permettre l'écoulement facile des liquides. Le fumier est enlevé quotidiennement.

Art. 17.

Un éclairage suffisant est indispensable à la santé, l'endurance et la fécondité des équidés. La surface fenêtre par rapport à la surface bâtie est de 1 à 20. Si ce rapport ne peut être établi, il est pourvu à un éclairage artificiel quotidien d'une durée d'au moins 8 heures. L'intensité de l'éclairage durant le jour doit être d'au moins 80 lux.

Art. 18.

La température est adaptée aux besoins physiologiques de l'animal. L'humidité de l'air est comprise entre 60-80 %. La concentration en ammoniac de l'air est inférieure à 10 ppm. La circulation de l'air doit être suffisante.

Art. 19.

Les dimensions des boxes, stalles et enclos correspondent aux dimensions en rapport avec la taille du cheval.

Les parois de séparation des boxes et stalles sont conues en matériaux résistants aux chocs et ne présentent aucun risque pour l'animal.

Art. 20.

Les animaux détenus dans des enclos fermés doivent prendre quotidiennement de l'exercice et si possible en plein air pendant au moins une heure.

Les sabots doivent être contrôlés régulièrement et être soignés et parés de faon à assurer des aplombs normaux.

Le pelage des chevaux (détenus en solitaires) doit être soigné régulièrement.

Art. 21.

L'usage de fil de fer barbelé pour la confection de la clôture des enclos ouverts est interdit. La palissade est contrôlée périodiquement afin d'éviter qu'une défectuosité ne puisse constituer un danger pour la santé et la sécurité des animaux.

Les équidés détenus dans un enclos ouvert pendant une période prolongée doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel assurant une protection suffisante contre les intempéries.

Les dispositifs d'abreuvement sont installés de sorte à être préservés du gel en période hivernale.

Art. 22.

Il est interdit: 1. de pratiquer la caudotomie. 2. de stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques. 3. de faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes.

Section 3: Lapins domestiques

Art. 23.

Les lapins reçoivent quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposent en permanence d'objets à ronger. La détention des animaux en solitaires est à éviter autant que possible.

Les lapereaux ne sont pas, en règle générale, séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines.

Art. 24.

Les cages

1. ont une surface au sol adaptée à la taille de l'animal.
2. ont, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s'asseoir sur les pattes arrières.
3. sont équipées d'une zone sombre où les animaux peuvent se retirer.
4. Les cages doivent être sèches.

Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancée sont pourvus de compartiments o elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer avec du foin ou une autre matière analogue. Les lapines peuvent s'éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée.

Section 4: Volaille domestique

Art. 25.

Les animaux disposent de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement. Pour les canards, on prévoit un endroit, où ils peuvent se baigner et qui est facilement accessible.

Art. 26.

Les becs ne sont pas rognés au point que les animaux ne puissent plus manger normalement.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

Art. 27.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Art. 28.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden