Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 9;
Vu la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés;
Vu l'avis du comité interministériel prévu à l'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La demande d'autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l'exploitant d'un laboratoire qui se propose de procéder à une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées à l'annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 5 ci-après.
Art. 2.
Lorsqu'il est procédé pour la première fois, dans une installation particulière, à une utilisation confinée d'OGM, l'exploitant de l'installation est tenu de fournir à l'appui de sa demande d'autorisation les informations énumérées à la partie A de l'annexe, sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 ci-après.
Art. 3.
Toute demande d'autorisation en vue d'une utilisation confinée à quelque fin que ce soit, d'OGM classés au groupe 1 en application du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie B de l'annexe.
Art. 4.
Toute demande d'autorisation en vue d'une utilisation confinée à des fins d'enseignement, de recherche, de développement, ou à toutes fins autres qu'industrielles ou commerciales, et qui s'effectue à petite échelle, d'OGM classés à l'un des groupes 2, 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie C de l'annexe.
Art. 5.
Toute demande d'autorisation en vue d'une utilisation confinée autre que celle visée à l'article qui précède d'OGM classés à l'un des groupes 2, 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie D de l'annexe.
Art. 6.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
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Château de Fischbach, le 10 mars 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner |
Le Ministre de l'Environnement, Charles Goerens |