Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 concernant l'allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale et portant certaines modalités d'application du régime de la prime à la vache allaitante pour l'année 2000.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et notamment ses articles 6 et 9;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) producteur: l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine;
b) exploitant agricole à titre principal: l'exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes:
la part du revenu provenant de l'exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l'exploitant,
la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant,
'exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;
c) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d'Ïuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d'assurer son indépendance;
d) réserve nationale: la réserve visée à l'article 9 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et égale au plafond national, établi à l'annexe II du règlement (CE) précité, diminué de l'ensemble des plafonds individuels de droits à la prime à la vache allaitante;
e) droits à la prime: les droits à la prime à la vache allaitante;
f) quantité de référence individuelle de lait: la quantité de référence disponible sur l'exploitation du producteur, à l'exclusion des quantités qui lui ont été transférées par voie de location en application des règlements (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 et (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
g) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
h) autorité compétente: le Service d'Economie rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l'Agriculture à l'intérieur de son département.

Art. 2.

La réserve nationale est, au cours de l'année 2000, utilisée pour l'allocation de droits à la prime aux exploitants agricoles à titre principal, qui ont valablement introduit une demande en obtention de droits à la prime au titre de l'une des catégories visées ci-dessous, à condition qu'ils ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse, ni n'ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l'octroi des droits à la prime. Les droits sont alloués aux:

a) producteurs de lait qui prennent l'engagement d'abandonner définitivement la totalité de leur quantité de référence individuelle de lait à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement modifié (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui renoncent à toute production laitière pendant la durée de l'application dudit régime de prélèvement supplémentaire, à condition que le producteur intéressé ait lui-même utilisé cette quantité au cours des deux dernières périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et qu'il choisisse l'une des formules suivantes:
la totalité de la quantité de référence individuelle de lait est abandonnée avec effet au 1er avril 2000,
au moins la moitié de la quantité de référence individuelle de lait est abandonnée avec effet au 1er avril 2000 et la quantité restante avec effet au 1er avril 2001,

la totalité de la quantité de référence individuelle de lait est abandonnée avec effet au 1er avril 2001.

Toutefois, au cas où l'abandon total de la quantité de référence individuelle de lait à la réserve nationale, selon l'une des formules visées ci-dessus, conduirait le producteur à dépasser le facteur de densité de 2 unités de gros bétail par ha de surface agricole utilisée au sens du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage, un transfert d'au maximum 50 % de la quantité de référence de base telle que visée à l'article 2, sous b) du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait peut être autorisé selon les conditions prévues à l'article 11 de ce même règlement grand-ducal.

b) producteurs qui ont disposé d'un plafond individuel de droits à la prime au titre de l'année 1999, présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l'année en question, bénéficié de la prime d'installation sans avoir atteint l'âge de quarante ans au 15 avril 2000 et qui ne bénéficient pas d'une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation, ni n'introduisent une demande en obtention d'une telle quantité à ce titre;
c) producteurs qui disposaient déjà d'un plafond individuel de droits à la prime au titre de l'année 1999 et ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l'année en question;
d) producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de l'introduction de la demande en obtention de droits à la prime, mais qui ont déjà valablement introduit une telle demande au titre de l'une des années précédentes.

Art. 3.

Les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont alloués à raison de deux mille aux producteurs visés à l'article 2, point a), les droits restants étant alloués aux producteurs visés à l'article 2, points b), c) et d) du présent règlement. Au cas o les deux mille droits ne pourraient être entièrement alloués aux producteurs visés à l'article 2, point a), les droits non alloués à ce titre sont ajoutés au nombre de droits à allouer aux producteurs visés à l'article 2, points b), c) et d).

Art. 4.

(1)

Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime introduites au titre de l'article 2, point a), du présent règlement, le Ministre alloue les droits selon l'ordre de priorité suivant:

sont satisfaites en premier lieu les demandes des producteurs qui ont pris l'engagement visé au premier tiret de l'article 2, point a), du présent règlement,
sont satisfaites en deuxième lieu les demandes des producteurs qui ont pris l'engagement visé au deuxième tiret de l'article 2, point a), du présent règlement,
sont satisfaites en troisième lieu les demandes des producteurs qui ont pris l'engagement visé au troisième tiret, de l'article 2, point a), du présent règlement,
sont satisfaites en quatrième lieu et dans l'ordre prévu aux tirets précédents, les demandes des producteurs qui ont pris l'engagement d'abandonner la totalité de leur quantité de référence individuelle, tout en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 2, point a), in fine, du présent règlement.

Pour chacune des catégories visées à l'alinéa précédent, sont satisfaites en priorité et à hauteur de la totalité de la quantité de référence individuelle abandonnée les demandes des producteurs dont la quantité de référence individuelle totale à abandonner est la plus petite. Au cas où, à l'issue de l'allocation effectuée selon l'ordre de priorité prévu à cet article, des droits à la prime ne pourraient être alloués, puisqu'ils seraient insuffisants pour satisfaire pleinement une demande, ces droits à la prime sont ajoutés à ceux qui sont alloués aux producteurs visés à l'article 2, points b), c) et d) du présent règlement.

(2)

Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes introduites au titre de l'article 2, points b), c) et d) du présent règlement, le Ministre alloue les droits selon l'ordre de priorité suivant:

sont satisfaites en premier lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point b), du présent règlement,
sont satisfaites en deuxième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point c), du présent règlement,
sont satisfaites en troisième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point d), du présent règlement.

Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 1er tiret de l'alinéa précédent, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d'allocation de la prime d'installation. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont reportées et réexaminées lorsque la réserve nationale aura pu être complétée. Les demandes visées aux 2ème et 3ème tirets ne donnent pas lieu à l'octroi de droits.

Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au 2ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés. Les demandes visées au 3ème tiret ne donnent pas lieu à l'octroi de droits.

Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées aux 1er et 2ème tirets du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 3ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés.

Art. 5.

(1)

Les producteurs visés à l'article 2, point a), peuvent se voir allouer quatre droits à la prime pour 10.000 kg de quantité de référence individuelle de lait abandonnée avec effet au 1er avril 2000 et trois droits à la prime pour 10.000 kg de quantité de référence individuelle abandonnée avec effet au 1er avril 2001. Si l'abandon de la quantité de référence individuelle de lait en vue de l'allocation de droits à la prime aboutit à un chiffre non entier de droits, il n'est, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, tenu compte que de la première décimale.

(2)

Les producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point b), peuvent se voir allouer huit droits à la prime.

Toutefois cette quantité peut être doublée en cas d'installation sur une même exploitation de deux ou plusieurs frères ou soeurs répondant aux conditions de l'article 2, point b).

(3)

En ce qui concerne les producteurs répondant aux conditions de l'article 2, points c) et d), la somme des droits demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande en obtention de droits, ne peut excéder une valeur limite qui correspond au nombre total de vaches allaitantes, présentes sur l'exploitation, majoré d'un nombre de génisses, âgées d'au moins huit mois et présentes sur l'exploitation, qui n'excède pas 25 % du nombre de vaches allaitantes en question.

Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par année ne peut dépasser vingt droits et le nombre des droits cumulés, alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur, ne peut dépasser cinquante. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont cependant pas pris en compte pour l'application de ce plafond.

Art. 6.

(1)

Les producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point a), premier tiret, peuvent utiliser les droits à la prime qui leur sont alloués à ce titre à partir de l'année 2000.

Les producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point a), deuxième tiret, peuvent, parmi les droits à la prime qui leur sont alloués à ce titre, utiliser, à partir de l'année 2000, un nombre de droits à la prime équivalent à la quantité de référence individuelle abandonnée avec effet au 1er avril 2000. Le reste des droits à la prime qui leur sont alloués à ce titre ne peut être utilisé qu'à partir de l'année 2001.

Les producteurs répondant aux conditions de l'article 2, point a), troisième tiret, peuvent utiliser les droits à la prime qui leur sont alloués à ce titre à partir de l'année 2001.

(2)

Sans préjudice des dispositions futures concernant l'utilisation des droits à la prime, les producteurs qui bénéficient d'une allocation de droits à la prime au titre de l'article 2, point a), du présent règlement sont tenus d'utiliser au moins 70 % des droits qu'ils peuvent faire valoir au cours de l'année 2000. En application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 précité, les producteurs pouvant faire valoir au maximum sept droits à la prime doivent utiliser au moins 70 % de ces droits pendant chacune des années 2000 et 2001.

Art. 7.

Les demandes en obtention de droits à la prime en provenance de la réserve nationale doivent être déposées auprès de l'autorité compétente au plus tard le 15 avril 2000, au moyen d'un formulaire mis à disposition par celle-ci. Aucun retrait de demande n'est possible après cette date.

Le Ministre décide de l'allocation des droits conformément au présent règlement.

Art. 8.

Aux fins de la vérification du nombre et de la race des animaux que le producteur détient sur son exploitation, l'autorité compétente peut se référer à la base de données informatiques centrale visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins. Cette vérification peut, le cas échéant, être complétée par un contrôle sur place.

Art. 9.

La limite quantitative de 120.000 kg, visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n°¡ 1254/1999, est supprimée pour l'année 2000.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Villars-sur-Ollon, le 2 mars 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden