Règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l'Economie, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Santé et de la Securité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objectifs et champ d'application.

1.

Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement.

2.

Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire luxembourgeois est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre.

Toutefois, les valeurs limites fixées par le présent règlement pour certains combustibles liquides dérivés du pétrole ne s'appliquent pas:

a)
aux combustibles liquides dérivés du pétrole utilisés par les navires de mer, à l'exception des combustibles couverts par la définition figurant à l'article 2, point 3;
au gas-oil à usage maritime utilisé par des navires traversant une frontière entre un pays tiers et un Etats membre de l'Union européenne;
b) aux combustibles destinés à être traités avant leur combustion définitive;
c) aux combustibles destinés à être traités dans les raffineries.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) fiouls lourds:

tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 00 71 à 2710 00 78

ou

tout combustible liquide dérivé du pétrole (autre que le gas-oil défini aux points 2 et 3) appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;
2) gas-oil:

tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous le code NC 2710 00 67 ou 2710 00 68

ou

tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des distillats de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.

Les carburants diesels tels que définis par la réglementation concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel sont exclus de la présente définition.

Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont inclus dans la présente définition.

3) gas-oil à usage maritime: les combustibles destinés à une utilisation en mer et conformes à la définition figurant au point 2, ou qui ont une viscosité ou une densité comprises dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les distillats à usage maritime dans le tableau 1 de la norme ISO 8217 (1996);
4) méthode ASTM: les méthodes arrêtées par l'«American Society for Testing and Materials» dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole (édition de 1976);
5) installation de combustion: tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur produite;

Art. 3. Teneur maximale en soufre des fiouls lourds.

1.

A partir du 1er janvier 2003, les fiouls lourds ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois si leur teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse.

2.

i) Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par l'Administration de l'Environnement, le point 1 ne s'applique pas aux fiouls lourds utilisés:
a) dans les installations de combustion qui relèvent du champ d'application de la réglementation relative à la limitation de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion et qui sont considérées comme de nouvelles installations au sens de ladite réglementation et qui satisfont aux limites d'émissions du dioxyde de soufre fixées pour ces installations par cette réglementation;
b) dans d'autres installations de combustion qui ne relèvent pas du point a), si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations sont inférieures ou égales à 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec;
c) pour la combustion dans les raffineries si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de la raffinerie, (à l'exclusion des installations de combustion qui relèvent du point a)), indépendament du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, se situe dans une limite qui ne dépasse pas 1 700 mg/Nm3.
ii) Pour une installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à la valeur limite spécifiée au point 1 du présent article, le permis d'exploitation délivré au titre de la législation relative aux établissements classés précise les limites d'émissions.

Art. 4. Teneur maximale en soufre du gas-oil.

Les gas-oils, y compris les gas-oils à usage maritime, ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois, à partir:

de l'entrée en vigueur du présent règlement si leur teneur en soufre dépasse 0,20 % en masse;
du 1er janvier 2008 si leur teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse.

Art. 5. Surveillance de la teneur en soufre.

1.

La conformité aux articles 3 et 4 de la teneur en soufre des combustibles utilisés est vérifiée par échantillonnage.

L'échantillonnage débute dans les 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués avec une régularité et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné.

2.

La teneur en soufre est déterminée selon les méthodes de référence suivantes.

a) méthodes ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour le fioul lourd et le gas-oil à usage maritime;
b) méthodes EN 24260 (1987), ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour le gas-oil.

En cas d'arbitrage, la méthode PrEN ISO 14596 sera utilisée. L'interprétation statistique des résultats du contrôle de la teneur en soufre des gas-oils utilisés est effectuée conformément à la norme ISO 4259 (1992).

3.

Les importateurs sont tenus, deux fois par an, d'effectuer ou de faire effectuer, par un organisme agréé à cet effet, une analyse de la teneur en soufre des combustibles visés par le présent règlement.

Ils doivent envoyer à l'Administration de l'Environnement, à la fin de chaque semestre, une copie du résultat des analyses ainsi qu'un relevé des quantités de combustibles importées et commercialisées sur le territoire luxembourgeois au cours des six mois précédents.

Art. 6. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés:

1) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils.
2) à compter du 1erjanvier 2003, le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuel-oils lourds.

Art. 7. Entrée en vigueur.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Toutefois les dispositions relatives aux fiouls lourds ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2003.

Art. 8. Exécution.

Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé et de la Securité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 février 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le ministre de l'Environnement,

Charles Goerens

Le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le ministre de l'Economie,

Le ministre des Transports,

Henri Grethen

Le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner