Règlement grand-ducal du 4 février 2000 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence prévus à l'article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;

Vu les avis des Chambres des Métiers et de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence prévus à l'article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, est modifié comme suit:
1. Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

Le titulaire d'un agrément gouvernemental portant sur l'exercice d'un des métiers principaux de la liste prévue à l'article 13 (1) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d'un autre métier à connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d'une pratique professionnelle de six ans dans le métier ou partie du métier pour lequel l'autorisation est sollicitée.

     »
2. Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«     

Le diplôme de fin d'études secondaires ou un diplôme scolaire de même niveau, accompagné de la preuve de l'accomplissement de fonctions dirigeantes dans une entreprise artisanale pendant une période continue d'au moins six années, est à considérer comme pièce équivalente au brevet de maîtrise dans le même métier.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

Fernand Boden