Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de consignation et le tarif pour la taxe de consignation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2(2) et 5(5) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Principes comptables
(1)
La caisse de consignation attribue un numéro d'ordre comptable à chaque consignation distincte par l'acte juridique qui lui a donné naissance et qui est obligatoirement indiqué sur le récépissé des biens consignés et, le cas échéant, distincte par ayant droit. Elle ouvre pour chaque consignation un compte interne individuel, subdivisé en sous-comptes par type de biens et par devise.
(2)
Les livres de la caisse de consignation sont tenus sous forme d'un compte de flux à partie double, enregistrant l'intégralité des produits et des charges de la caisse de consignation ainsi que d'un bilan à partie double, dont le passif indique le total net des biens et sommes à restituer par la caisse de consignation, tel qu'il se dégage des soldes additionnés des comptes internes individuels, et dont l'actif indique le total des biens gardés par la caisse de consignation et des avoirs inscrits à son nom. La différence entre le total du passif et le total de l'actif du bilan est inscrite sous forme d'un solde comptable.
(3)
Une consignation entre dans les livres de la caisse de consignation au moment de l'établissement du récépissé par la caisse de consignation,également au cas où la délivrance du récépissé établi par la caisse de consignation se ferait par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
(4)
Une consignation sort des livres de la caisse de consignation au moment où la caisse de consignation soit prend la décision de restituer les biens consignés soit transfère les biens meubles consignés à l'État en exécution de l'article 8 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État. Si l'ayant droit des biens en cause n'en prend pas possession dans un délai de trois mois à partir du jour de la décision de restitution, ils sont considérés de plein droit comme ayant fait l'objet d'une nouvelle consignation, par le Ministre ayant la caisse de consignation dans ses attributions,à partir du jour de la décision de restitution.
(5)
Les livres de la caisse de consignation sont tenus en euros.Art. 2. Comptes internes individuels.
(1)
Les comptes internes individuels ouverts par la caisse de consignation pour chaque consignation distincte et leurs sous-comptes retracent les éléments suivants de chaque consignation:a) | les biens initialement consignés ou les sommes acquises en lieu et place de ces biens; |
b) | les fruits et produits de ces biens et sommes; |
c) | les frais de la garde de ces biens et sommes; |
d) | la taxe de consignation sur ces biens et sommes. |
(2)
Les comptes ou sous-comptes individuels qui portent sur des sommes d'argent sont ou bien crédités d'intérêts mensuels à un taux inférieur de dix pour-cent en termes relatifs au taux de placement moyen réalisé pour la devise en question par la trésorerie de l'État, ou bien débités d'intérêts mensuels à un taux supérieur de dix pour-cent en termes relatifs au même taux de placement. Les intérêts sont calculés pour chaque mois entier de la garde et comptabilisés le dernier jour du mois.
(3)
Les biens et sommes visés à la lettre a) du paragraphe (1) sont inscrits dans les livres de la caisse de consignation avec la valeur comptable suivante:• | s'il s'agit de sommes d'argent, avec leur valeur nominale; |
• | s'il s'agit d'autres biens, avec la valeur estim.e au moment de la consignation. Cette valeur,.tablie au besoin sur base d'expertises, peut être modifi.e au cours de la consignation sur l'initiative de la seule caisse de consignation, sur base de critères objectifs. |
(4)
La valeur comptable des biens visés au paragraphe précédent est exprimée et comptabilisée en euros. Toutefois, si les biens à restituer sont dénommés en une devise autre que l'euro ou autre que l'une des subdivisions nationales de l'euro, la valeur de ces biens et les comptes afférents à leur consignation sont maintenus dans la devise à restituer et seulement convertis en euros, au cours de change utilisé. dans la comptabilité de l'État, pour les besoins de l'établissement des livres de la caisse de consignation.Art. 3. Frais de garde.
Les frais de garde visés à la lettre c) du paragraphe (1) de l'article 2 se composent:
• | des frais spécifiquement déboursés par la caisse de consignation pour la garde de la consignation en cause, mis en compte au moment de leur constatation; |
• | d'un montant forfaitaire, couvrant les frais non spécifiquement attribuables à une consignation ainsi que les frais propres de la caisse de consignation, égal à 1% par an de la valeur comptable des biens consignés, établie conformément aux paragraphes (3) et (4) de l'article 2. Ce montant forfaitaire est calculé à raison d'un douzième pour chaque mois de la garde et est comptabilisé le premier jour du mois. Le mois de l'établissement du récépissé est exempt de frais de garde. Toutefois, quelle que soit la durée de la garde, les frais dus au titre du montant forfaitaire ne peuvent être inférieurs au montant calculé pour un mois. |
Art. 4. Taxe de consignation
(1)
La taxe de consignation est fixée sur base de la valeur comptable des biens consignés, établie conformément aux paragraphes (3) et (4) de l'article 2, conformément au tarif suivant:1% par an pour les sommes d'argent;
2% par an pour les autres biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts;
3% par an pour les autres biens.
(2)
La taxe de consignation est calculée à raison d'un douzième pour chaque mois de la consignation et est comptabilisée le premier jour du mois. Le mois de l'établissement du récépissé est exempt de la taxe. Toutefois, quelle que soit la durée de la consignation, la taxe due ne peut être inférieure au montant calculé pour un mois.Art. 5. Actif de la caisse de consignation
Les actifs de la caisse de consignation qui consistent en des biens consignés sont inscrits dans ses livres avec la même valeur comptable avec laquelle ils sont inscrits à son passif, conformément aux paragraphes (3) et (4) de l'article 2.
Art. 6. Affectation du solde de la caisse de consignation.
(1)
La partie du solde comptable créditeur inscrit au passif de la caisse de consignation à la clôture d'un exercice financier annuel qui dépasse la moitié du total de la valeur comptable des biens consignés est transférée au Trésor comme recette du budget de l'État au titre de l'exercice financier suivant.
(2)
Le transfert visé au paragraphe précédent ne peut se faire qu'après déduction de tout solde négatif éventuel en relation avec des consignations transférées à l'État en exécution de l'article 8 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État.Art. 7. Entrée en vigueur.
(1)
Les dispositions du présent règlement sont d'application à partir de l'exercice 2000.
(2)
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |