Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, notamment son article 29;
Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut supérieur de technologie;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de la Culture de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 6, point 2, du règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit:
Semestre de pratique professionnelle
| 2.1. | La pratique professionnelle constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 11 août 1996. Les modalités du semestre de pratique professionnelle sont fixées par règlement grand-ducal. | ||||||
| 2.2. |
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Art. 2.
L'article 8, point 4, est modifié comme suit:
| 4.3. |
L'U.V. composée de plusieurs branches est réussie, si la note pondérée est égale ou supérieure à 12 points, et si aucune composante de l'unité valeur n'a fait l'objet d'une note inférieure à 8 points. Toute branche de l'unité de valeur dont la note est inférieure à 8 points donne lieu à un examen d'ajournement qui est réussi, si la note obtenue à l'épreuve d'ajournement est égale ou supérieure à 12 points. Une note inférieure à 12 points à l'ajournement entrane une réinscription dans la branche concernée de l'unité de valeur. Cette branche est considérée suffisante, si au terme de l'année académique la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points. Si la note pondérée de l'U.V. est inférieure à 12, l'ajournement est prononcé pour la / les seule(s) branche(s) de l'unité de valeur dont la note est inférieure à 12 points. La réussite au terme de l'ajournement est prononcée lorsque la note / les notes obtenue(s) est / sont égale(s) ou supérieure(s) à 12 points. |
Art. 3.
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Château de Fischbach, le 11 janvier 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges |