Règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 concernant les conditions de formation, d'admission et de nomination dans les carrières moyennes de l'assistant social et de l'éducateur gradué à l'Administration de l'Emploi.


Chapitre 1er - Carrière de l'assistant social
Chapitre II. - Carrière de l'éducateur gradué
Chapitre III.- Dispositions générales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 34 et 37 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Carrière de l'assistant social

Art. 1er. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'assistant social doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant social ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de la Santé pour l'accès à la profession concernée.

Art. 2. Conditions d'admission au stage.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'assistant social, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1. Eléments de droit du travail.
2. Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action futur du candidat en vue d'en dégager les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y soutenues.

Le nombre des points attachés à chaque épreuve est de soixante points.

Art. 3. Durée du stage.

L'assistant social est tenu d'accomplir un stage de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre du Travail et de l'Emploi sur proposition du directeur de l'Administration de l'Emploi et sur avis du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an.

Art. 4. Conditions de nomination.

Pour pouvoir être nommé à la fonction d'assistant social, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 5. Examen de fin de stage.

A la fin de la période de stage le candidat doit passer l'examen de fin de stage de la carrière moyenne de l'assistant social qui comporte des épreuves écrites en langue française sur les matières suivantes:

1. Notions générales de droit du travail.
2. Organisation et attributions de l'Administration de l'Emploi: la main-d'oeuvre, le placement, l'orientation professionnelle, les mesures de maintien de l'emploi, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés.
3. Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
4. Présentation d'une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d'admission.

Le nombre de points attachés à chaque épreuve est de soixante points.

Chapitre II. - Carrière de l'éducateur gradué

Art. 6. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'éducateur gradué doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que du diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué ou d'un diplôme étranger agréé par le ministre de l'Education Nationale selon les dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.

Art. 7. Examen d'admission au stage.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'éducateur gradué, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1. Eléments de droit du travail.
2. Dissertation, en langue française ou allemande, portant sur les mesures d'intégration et de réintégration professionnelles prévues par le plan d'action national en faveur de l'emploi à l'égard des personnes privées d'emploi.

Le nombre de points attachés à chaque épreuve est de soixante points.

Art. 8. Durée du stage.

L'éducateur gradué est tenu d'accomplir un stage d'une durée de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre du Travail et de l'Emploi sur proposition du directeur de l'Administration de l'Emploi et sur avis du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à un an.

Art. 9. Conditions de nomination.

Pour pouvoir être nommé à la fonction d'éducateur gradué, le candidat doit avoir passé avec succès l'examen de fin de stage organisé conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 10. Examen de fin de stage.

A la fin de la période de stage le candidat doit passer l'examen de fin de stage de la carrière moyenne de l'éducateur gradué qui comporte des épreuves écrites en langue française sur les matières suivantes:

1.
a) Notions générales de droit du travail.
b) Organisation et attributions de l'Administration de l'Emploi: la main-d'oeuvre, le placement, l'orientation professionnelle, les mesures de maintien de l'emploi, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés.
c) Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
2.
a)

L'élaboration d'un travail pratique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience socio-éducative faite en cours de stage. Dans la préparation de son rapport, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron de stage. Le sujet du travail pratique est en relation avec la transition à la vie active ou avec l'encadrement psycho-social des demandeurs d'emploi.

Le rapport est à rédiger soit en langue française, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte deux parties:

* une partie théorique destinée à situer la portée de l'expérience pratique dans le cadre de la mission socio-éducative;
* une partie didactique comprenant la description détaillée et l'analyse de l'expérience socio-éducative faite par le candidat.
b) La présentation et la soutenance du travail socio-éducatif.
3. Etablissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social relatif à une action socio-éducative entreprise avec un ou plusieurs demandeurs d'emploi.

Le nombre de points attachés à chaque épreuve est de soixante points.

Chapitre III.- Dispositions générales

Art. 11. Conditions générales d'admission.

Sans préjudice de l'application des dispositions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats aux fonctions ci-avant doivent remplir les conditions prévues par la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi.

Art. 12. Limite d'âge.

Le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 fixant la limite d'âge pour l'admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d'âge est applicable aux candidats.

Art. 13. Examens d'admission au stage.

Un examen d'admission au stage est organisé chaque fois qu'il y a vacance de poste. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, l'examen d'admission au stage prend la forme d'un examen-concours. Seuls les candidats classés en rang utile lors de l'examen-concours sont admis au stage. L'examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.

Art. 14. Commissions d'examens.

1.

Sont applicables aux examens visés par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

2.

Le patron de stage du candidat à la fonction d'éducateur gradué fait partie de la commission d'examen instituée pour l'examen d'admission définitive.

3.

L'examen d'admission définitive est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans plus d'une branche ont échoué.

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entra”ne l'élimination définitive du candidat.

Art. 15.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 11 janvier 2000.

Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer