Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.


Titre V. - Procédure particulière de l'article 72 bis du Code des assurances sociales
Titre VI. - Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 294 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au titre Ier article 1er, alinéa 3, la 1ère phrase est modifiée comme suit:
«     

Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 291, alinéa 4 du Code des assurances sociales.

     »

Art. 2.

Le titre V. actuel est abrogé et le titre V. nouveau prend la teneur suivante:
«     
Titre V. - Procédure particulière de l'article 72 bis du Code des assurances sociales

Art. 32.

Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales est appelé à statuer conformément à l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales, les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables.

     »

Art. 3.

Le titre VI. actuel est abrogé et le titre VI nouveau prend la teneur suivante:
«     
Titre VI. - Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales

Art. 33.

Après la décision de renvoi de la commission de surveillance devant le conseil arbitral des assurances sociales, le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes.

La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.

Art. 34.

Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.

Art. 35.

Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut.

Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au conseil arbitral l'impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déterminées.

Art. 36.

Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement s'il ne se présente pas à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui est réglé sur l'appel et le recours en cassation.

Art. 37.

La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au conseil arbitral qu'aux autres parties au litige.

En cas d'opposition, le greffe convoque l'opposant et les parties à une prochaine audience.

Art. 38.

Le conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.

Le jugement ordonnant l'expertise est notifié au prestataire en cause.

Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le conseil arbitral et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.

Les experts commis par le conseil arbitral l'avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le conseil arbitral informe, à son tour, l'expert choisi par le prestataire de soins.

Art. 39.

L'instruction se fait dans l'ordre suivant.

Le procès-verbal de la commission de surveillance est lu par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou l'autre partie sont entendus s'il y a lieu; les parties prennent leurs conclusions.

Art. 40.

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le conseil arbitral peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.

Tout jugement est prononcé en audience publique.

Art. 41.

Le conseil arbitral prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.

Art. 42.

L'appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales où l'affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre.

Art. 43.

Pour autant que le présent titre ne prévoie pas de disposition spécifique, les règles de procédure devant les justices de paix, respectivement devant la Cour d'appel sont applicables.

     »

Art. 4.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden