Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 4,00 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.
«
»
Art. 2.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 4,00 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Art. 3.
Dans les tableaux visés à l'article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, les taux de la subvention d'intérêt en faveur de la construction et de l'acquisition d'un logement et qui sont de 3,50% sont augmentés à 4,00 %, à l'exception des taux en faveur des ménages sans enfants et des ménages avec un enfant qui restent inchangés.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 1999.
Art. 5.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden |