Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre onéreux est fixée:

a) au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
b) au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.

(2)

La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre gratuit est fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, à savoir:

a) au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;
b) au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux.

Art. 2.

(1)

Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent à la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article 1er. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément au tableau de l'alinéa 2.

(2)

Taux d'amortissement

Taux

1.

immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 ci-dessous, dont l'achèvement remonte au 1er janvier de l'année d'imposition à

Usure normale

usure plus forte dûment justifiée

moins de 30 ans

30 ans jusqu'à 60 ans incl.

plus de 60 ans

1,5%

2%

2%

2,5%

2.

immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire

3%

4%

Taux

3.

immeubles ou parties d'immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au 1er janvier de l'année d'imposition à

moins de 5 ans

5 ans jusqu'à 60 ans incl.

plus de 60 ans

4%

2%

3%

Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement efectuées en cas de rénovation d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20% du prix d'acquisition du bâtiment.

Art. 3.

(1)

Les dispositions des articles 1eret 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.

(2)

Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à l'exercice d'une profession libérale.

(3)

Les taux d'amortissement prévus à l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales.

(4)

Les taux d'amortissement de 4% visés au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux logements locatifs dont l'achèvement ou la rénovation se situe après le 31 décembre 1990.

Art. 4.

Sont abrogés:

- le paragraphe 9 de l'ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il a été modifié par la suite;
- le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l'article 106, alinéa 4 L.I.R..

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker